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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-14.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 25 janv. 2019

25 janvier 2019

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 25 janvier 2019), Mme N... a été déclarée coupable de la contravention de stationnement gênant sur une voie publique spécialement aménagée et condamnée à payer une amende, par un jugement irrévocable du 17 avril 2015 rendu par une juridiction de proximité statuant sur opposition à une ordonnance pénale.

 

2. Le 23 février 2017, la Trésorerie de Paris amendes 1re division, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (la Trésorerie de Paris amendes), a formé une opposition administrative entre les mains de la caisse de retraite de Mme N....

 

3. Affirmant avoir payé cette amende le 24 avril 2015, Mme N... a assigné la Trésorerie de Paris amendes devant le tribunal d'instance en restitution des sommes saisies et en paiement de dommages-intérêts.

 

4. La Trésorerie de Paris amendes n'a pas comparu.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen relevé d'office

 

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

 

Vu l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :

 

6. Il résulte du premier de ces textes qu'une demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

 

7. Le tribunal d'instance s'est prononcé sur une demande en restitution de sommes saisies indûment au titre d'une condamnation pénale.

 

8. En statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence.

 

Portée et conséquences de la cassation

 

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

 

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

 

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6, 7 et 8 que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme N... dirigées contre la Trésorerie de Paris amendes et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

DÉCLARE le tribunal d'instance incompétent pour statuer sur les demandes de Mme N... ;

 

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

 

Condamne Mme N... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal d'instance ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.