Cass. com., 21 octobre 1975, n° 74-11.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE TOUT CREANCIER PORTE AU BILAN OU DONT LA CREANCE A ETE PRODUITE EST ADMIS PENDANT QUINZE JOURS A DATER DE L'INSERTION SOMMAIRE DE L'ETAT DES CREANCES AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES COMMERCIALES A FORMULER DES RECLAMATIONS ET QUE LE DEBITEUR A LES MEMES DROITS;
ATTENDU QUE PETZOLD, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME FLEM ET PICOT AVANT D'EN DEVENIR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN JANVIER 1968, A PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE PRONONCE LE 22 MAI 1969, POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE CONGEDIEMENT, AINSI QUE DU SOLDE DE SON COMPTE COURANT CREDITEUR;
QUE DA!E POISSON ET LA SOCIETE CIVILE FLEM ET PICOT ONT CONTESTE CETTE PRODUCTION;
QUE LE CONCORDAT DE LA SOCIETE ANONYME FLEM ET PICOT AYANT ETE HOMOLOGUE EN COURS D'INSTANCE ET LES CREANCIERS DEMANDEURS S'ETANT DESISTES LA SOCIETE ANONYME FLEM ET PICOT, QUI ETAIT INTERVENUE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL, A REPRIS LEUR DEMANDE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA CONTESTATION D'UNE CREANCE PRODUITE ET ADMISE AU PASSIF D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS EMANE D'UN CREANCIER LE DEBITEUR ET D'AUTRES CREANCIERS PEUVENT INTERVENIR A L'INSTANCE, MEME S'ILS N'ONT PAS FORMULE DE RECLAMATION ET QUE LE DESISTEMENT DU CREANCIER CONTREDISANT N'EMPECHE PAS LE DEBITEUR INTERVENANT DE POURSUIVRE L'INSTANCE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'INTERVENANT, QUI JUSTIFIE D'UN DROIT PROPRE ET PERSONNEL DISTINCT DE CELUI DONT SE PREVALAIT LE DEMANDEUR PRINCIPAL, DISPOSE DU DROIT DE FAIRE JUGER L'INSTANCE A SON PROFIT, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL A ENCOURU LA DECHEANCE DE SON DROIT EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI A ETE PRESCRIT POUR L'EXERCER;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DES LORS VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.