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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 19 avr. 2011

19 avril 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2011), rendu en matière de référé, que MM. Jean-Michel, Gérald et René X... et Mme Annie X..., actionnaires de la société JMGC Participations (la société), ont obtenu par ordonnance de référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que la société ayant fait appel de cette ordonnance, Mme Christiane X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration, est intervenue volontairement à l'instance en vue de préserver ses droits d'actionnaire ; que la société s'est ultérieurement désistée de son appel en soutenant que ce désistement entraînait l'extinction de l'intervention volontaire accessoire de Mme Christiane X... ;

 

Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de son intervention volontaire accessoire par l'effet du désistement de la société, alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève, au profit de celui qui la forme, une prétention fondée sur l'exercice d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur, peu important que cette prétention ait le même objet que la demande initiale ; qu'en estimant que l'intervention volontaire de Mme Christiane X... au côté de la société JMGC Participations dans le cadre de l'appel que cette dernière avait interjeté de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2010 ayant désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire, ne présentait pas cette nature, mais qu'elle constituait une intervention accessoire, appelée à s'éteindre avec l'action principale, après avoir pourtant relevé que Mme X... était intervenue volontairement à l'instance aux fins de « préserver ses droits d'actionnaire et d'associé » et que sa « demande » était « uniquement motivée par la préservation de ses intérêts », ce dont il résultait que cette intervention volontaire était fondée sur un droit propre, distinct de celui de la société JMGC Participations, appelante principale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Christiane X... avait formulé des prétentions identiques à celles de la société, ce dont il résulte qu'elle s'était bornée à soutenir les prétentions de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention volontaire devait être qualifiée d'accessoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Christiane X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société JMGC Participations et la somme globale de 1 500 euros à MM. Jean-Michel, Gérald et René X... et Mme Annie X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.