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Décisions

Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-15.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Angers, du 8 fév. 2011

8 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2011) et les productions, que la société Coveacaution a été condamnée en sa qualité de garant financier de la société de travail temporaire Paris prestations services (la société PPS) à payer à l'URSSAF la créance de cotisations due par la société PPS à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière ; que M. et Mme X..., qui s'étaient rendus cautions des engagements de la société PPS à l'égard de la société Covea caution, sont intervenus volontairement en cause d'appel pour soutenir l'appel formé par cette dernière ;

 

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

 

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'intervention volontaire à titre accessoire de M. et Mme X... devant les juges du fond, qui ne se prévalent d'aucun droit propre, ne leur confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale ; qu'ils sont sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt déféré ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal est irrecevable ;

 

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

 

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

 

Attendu que la société Covea caution a formé le 7 octobre 2011 un pourvoi incident contre l'arrêt déféré quand le délai pour agir était expiré, l'arrêt lui ayant été signifié le 1er avril 2011;qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

 

Condamne M. et Mme X... et la société Covea caution aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.