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Décisions

Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 00-20.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 2 juin 200…

2 juin 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2000), qu'à l'occasion d'une instance dans laquelle la région de la Réunion (la région) était intervenue volontairement à titre accessoire, la direction régionale des Douanes de la Réunion (la direction des Douanes) a, le 3 novembre 1998, fait signifier à la société Rebel (la société) le jugement d'un tribunal d'instance qui déboutait celle-ci de sa demande en remboursement de droits d'octroi de mer ; que la société a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 1998, puis a formé une nouvelle déclaration d'appel par lettre du 3 septembre 1999 adressée au greffe du tribunal d'instance ayant rendu le jugement ; que la direction des Douanes ayant excipé de l'irrecevabilité des appels, le premier comme formé au greffe de la cour d'appel, le second comme tardif, la société a soutenu que le délai d'appel n'avait pas couru à l'égard de la région en l'absence de notification du jugement par elle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses appels irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière d'octroi de mer, les intérêts de l'Etat français et de la région sont divisibles et non solidaires de sorte que l'un ne peut se prévaloir de la signification faite par l'autre ; qu'en affirmant qu'en cette matière, il y avait indivisibilité et solidarité des intérêts de l'Etat et de la région pour faire jouer la règle de la solidarité en matière de procédure, la cour d'appel a violé les articles 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ainsi que les lois n° 84-747 du 2 août 1984 et n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer ;

2 / que tout justiciable a droit à un procès équitable ; que par "procès équitable", il faut entendre la garantie pour ce justiciable à un accès effectif à la justice, l'effectivité d'un tel accès imposant la détermination claire et précise des conditions d'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable le premier appel formé par la société auprès de son greffe, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'appel avait été fait dans des conditions non prévues par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à la cour d'appel de mettre la société en demeure de régulariser son appel en lui indiquant les conditions d'appel prévues par la loi pour lui permettre d'avoir accès à un Tribunal et de bénéficier d'un recours contre la décision de justice lui faisant grief, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que l'accès effectif à la justice suppose que l'acte de signification d'un jugement indique de façon claire et concrète les délais et les modalités selon lesquels le recours peut être exercé, en particulier dans les litiges spécifiques obéissant à des règles particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société à son greffe car en matière douanière, l'appel devait être formé par une déclaration adressée ou faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; qu'en statuant ainsi lorsque l'acte de signification du jugement attaqué ne mentionnait que le délai d'appel et non les modalités particulières selon lesquelles le recours pouvait être formé en matière d'octroi de mer, ce dont il résultait que l'acte de signification était nul, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la région n'était intervenue volontairement que pour appuyer les prétentions de la direction des Douanes, représentant l'Etat, au rejet de la demande en remboursement des droits d'octroi de mer, et qu'elle avait des intérêts qui n'étaient pas distincts de ceux de l'Etat, l'arrêt retient exactement que le jugement profitait indivisiblement à ces deux parties ;

Et attendu que la société appelante, qui avait été expressément informée par l'acte de signification du jugement que l'appel devait être formé par déclaration au secrétariat du tribunal d'instance et qui devait, selon les dispositions claires et précises de l'article 367 du Code des douanes, suivre les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, n'a pas été privée de l'accès effectif à un Tribunal et à un recours contre la décision de première instance ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rebel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rebel ; la condamne à payer au directeur général des Douanes la somme de 1500 euros et à la région Réunion la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.