Cass. 2e civ., 11 mars 1981, n° 79-16.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAS ESPINOZA ET UNE FOURGONNETTE APPARTENANT A TRIOUX, CONDUITE PAR UN PREPOSE, QUI CIRCULAIENT EN SENS INVERSE ; QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ET QUE BERGAGNA, PASSAGER DE LA FOURGONNETTE ET PREPOSE DE TRIOUX, FUT BLESSE ; QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION PENALE, ESPINOZA FUT RELAXE DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ; QUE TRIOUX A ASSIGNE ESPINOZA DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ; QU'EN CAUSE D'APPEL BERGAGNA ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE (CPAM) SONT INTERVENUS DANS L'INSTANCE, L'UN EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL, L'AUTRE EN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ; QUE BERGAGNA A APPELE EN CAUSE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE ESPINOZA RESPONSABLE DU DOMMAGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES CIVILS NE POUVANT MECONNAITRE CE QUI A ETE NECESSAIREMENT JUGE PAR LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE PUIQUE CELLE-CI, PAR DES MOTIFS QUI ETAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE D'ESPINOZA, AVAIT RETENU QUE, LORS DU HEURT, LA FOURGONNETTE DE TRIOUX AVAIT "EMPIETE" SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, RENDANT IMPOSSIBLE LE CROISEMENT, ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA VOITURE D'ESPINOZA AIT CIRCULE HORS DE SON COULOIR DE MARCHE, NI QUE SON CONDUCTEUR EUT PU SERRER DAVANTAGE A DROITE, ET QU'IL ETAIT ETABLI QUE LA VOITURE CONDUITE PAR ESPINOZA N'AVAIT PAS ETE CAUSE DE L'ACCIDENT ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'ESPINOZA QUI AVAIT SOUTENU QUE SON VEHICULE N'AVAIT JOUE QU'UN "ROLE PASSIF" DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ET QU'EN OUTRE LE HEURT AVAIT ETE FRONTAL ET QUE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE DEMONTRAIT QUE LE POINT DE CHOC SE SITUAIT A L'INTERIEUR DE SON COULOIR DE CIRCULATION ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RELEVE, AU VU DE L'ENQUETE, QUE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION, L'EMPLACEMENT ET LES VITESSES RESPECTIVES DES VEHICULES EN CAUSE DEMEURAIENT TOTALEMENT IMPRECIS ; QUE, DE CES CONSTATIONS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, D'OU IL RESULTE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION ETAIENT INDETERMINEES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A RETENU AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE D'ESPINOZA, A PU DEDUIRE, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, QUE CELUI-CI, DONT LA VOITURE ETAIT INTERVENUE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, NE S'EXONERAIT PAS DE SA RESPONSABILITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 554, ENSEMBLE LES ARTICLES 565 ET 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT UN INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, C'EST A LA CONDITION QUE L'INTERVENANT NE SOUMETTE PAS AUX JUGES D'APPEL UN LITIGE NOUVEAU ET NE DEMANDE PAS DES CONDAMNATIONS PERSONNELLES N'AYANT PAS SUBI L'EPREUVE DU PREMIER DEGRE DE JURIDICTIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE BERGAGNA, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE, "LE LITIGE SOUMIS A JUSTICE CONCERNANT L'ACCIDENT EN CAUSE ET SES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES" IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN LITIGE NOUVEAU ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE DE BERGAGNA, QUI TENDAIT A LA CONDAMNATION D'ESPINOZA ET, A DEFAUT, DE TRIOUX, A LA REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL CAUSE PAR L'ACCIDENT, NE PROCEDAIT PAS DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE FORMEE PAR TRIOUX ET NE TENDAIT PAS AUX MEMES FINS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DE BERGAGNA, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.