Cass. com., 10 décembre 1979, n° 78-12.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 FEVRIER 1978) D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A LA VENTE DE TITRES REMIS EN NANTISSEMENT A LA BANQUE CREDIT DU NORD PAR ZIMMER QUI S'ETAIT PORTE CAUTION ENVERS ELLE DES DETTES DE LA SOCIETE PARISIENNE ET BRETONNE DE PLATRERIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ET L'ABSENCE DE PROHIBITION EXPRESSE NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE DE SON CHAMP D'APPLICATION LA REALISATION DU GAGE COMMERCIAL ET QUE L'ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE S'IL PREVOIT, POUR CETTE REALISATION , UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE, NE LA FAIT PAS ECHAPPER AUX REGLES DU DROIT COMMUN ET NE PEUT, EN PARTICULIER, PRIVER LE DEBITEUR DE LA PROTECTION DU JUGE;
MAIS ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE QUI PERMETTENT AU CREANCIER GAGISTE, HUIT JOURS APRES UNE SIMPLE SIGNIFICATION FAITE AU DEBITEUR, DE FAIRE PROCEDER A LA VENTE PUBLIQUE DES OBJETS DONNES EN GAGE, EXCLUENT QUE LE DEBITEUR PUISSE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL POUR CONTRARIER LA FACULTE AINSI OFFERTE A SON CREANCIER;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.