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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mai 1998, n° 95-20.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Luc-Thaler

Versailles, 12e ch.e, 1re sect.1, du 21 …

21 septembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995), statuant en référé, que les consorts X... ont donné à bail à la société Agora 2000 des locaux à usage commercial;

que cette société ayant été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 21 avril 1992, en liquidation judiciaire, les bailleurs ont délivré à M. Y..., mandataire-liquidateur, le 17 décembre 1992, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers dus au troisième trimestre 1992, puis l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail;

que M. Y... a invoqué la cession du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire et intervenue par acte du 16 septembre 1992, au profit de la société PL Consultant ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire pour accueillir cette demande et le condamner à payer les loyers arriérés que la cession du bail intervenue le 16 septembre 1992 est inopposable aux bailleurs, alors, selon le moyen, "1°/ que conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, la signification de la cession de bail au bailleur peut être faite à tout moment tant que le bail est encore en cours et qu'elle a pour effet de rendre la cession opposable à ce dernier;

en constatant que la signification de la cession réalisée le 8 janvier 1993 n'avait pas pour effet de rendre ladite cession opposable aux bailleurs, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1690 du Code civil;

2°/ que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dispose que la clause résolutoire ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, en faisant produire effet à la clause résolutoire, alors que la notification de la cession de bail est intervenue avant l'expiration du délai légal d'un mois, la cour d'appel a méconnu l'article suscité;

3°/ que la notification de la cession de bail a pour effet de rendre celle-ci opposable au bailleur et de libérer en conséquence le cédant de toutes ses obligations à l'égard de ce dernier;

en condamnant M. Y... à payer les loyers impayés jusqu'à la date du présent arrêt alors que la cession de bail a été notifiée le 8 janvier 1993 aux bailleurs, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1690 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'avaient pas accepté la cession qui ne leur avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci leur était inopposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.