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Décisions

Cass. 3e civ., 17 janvier 1969, n° 67-10.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Degouy

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me Rouviere, Me Pradon

Cass. 3e civ. n° 67-10.362

16 janvier 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 OCTOBRE 1966) QUE JACQUES A..., DEVENU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT UN LOCAL COMMERCIAL AVAIT ETE LOUE AUX EPOUX Y..., DEMANDA, EN JUIN 1964, ET OBTINT QUE SOIT PRONONCEE LA RESILIATION DU BAIL, PARCE QUE CES LOCATAIRES AVAIENT CESSE D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE COMMERCE DANS LES LIEUX AU MOINS DEPUIS FEVRIER 1964 ET QU'ILS AVAIENT INTRODUIT A LEUR PLACE LES EPOUX Z... EN VERTU D'UNE CESSION QUI, FAUTE D'AVOIR ETE REVETUE DE LA FORME AUTHENTIQUE, COMME LE BAIL L'EXIGEAIT, N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU BAILLEUR ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, BIEN QUE DAME B..., PRECEDENTE PROPRIETAIRE, AIT AGREE PAR ECRIT LES CESSIONNAIRES DES EPOUX Y..., X... QUE, D'APRES LE POURVOI, LA CLAUSE DU BAIL IMPOSANT AU PRENEUR D'OPERER LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE, AVEC REMISE D'UNE GROSSE A LA BAILLERESSE, AVAIT SEULEMENT POUR OBJET "DE PERMETTRE AU PROPRIETAIRE D'ETRE EN MESURE D'APPRECIER SI LE CESSIONNAIRE PRESENTAIT DES GARANTIES SUFFISANTES DE MORALITE ET DE SOLVABILITE ET QUE L'ACCORD DONNE PAR ECRIT AUX EPOUX Y... ET DENATURE PAR LA COUR, DE CEDER A Z... NOMMEMENT DESIGNE, RENDAIT CETTE CLAUSE INUTILE, QUE L'ARRET A MECONNU LA JURISPRUDENCE ET A OMIS DE RECHERCHER LA PREUVE D'ACCEPTATION TACITE ET NON EQUIVOQUE DU BAILLEUR A LA CESSION ET DE SA RENONCIATION A LA CLAUSE D'AGREMENT" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE BAIL, QUI AVAIT ETE RENOUVELE DU CONSENTEMENT DES PARTIES, N'AUTORISAIT LES LOCATAIRES A CEDER LEUR DROIT AU BAIL QUE SOUS PLUSIEURS CONDITIONS : ILS DEVAIENT REQUERIR LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DE LA BAILLERESSE ET, DE PLUS, LA CESSION DEVAIT ETRE DRESSEE PAR ACTE AUTHENTIQUE, LA BAILLERESSE ETANT DUMENT APPELEE A L'ACTE DONT UNE GROSSE DEVAIT LUI ETRE REMISE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT OBTENU DE DAME B... UN ECRIT PAR LEQUEL ELLE SE BORNAIT A DECLARER QU'ELLE ETAIT PRETE A CONSENTIR "AU FUTUR ACQUEREUR Z... UN LOYER" DONT ELLE PROPOSAIT LE MONTANT, CE QUI REPONDAIT A LA PREMIERE CONDITION D'AGREMENT PREVUE PAR LE BAIL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES LOCATAIRES "NE JUSTIFIENT PAS AVOIR REALISE CETTE CESSION" DANS LA FORME AUTHENTIQUE, ENTENDANT AINSI, SANS DENATURER L'ECRIT SUSVISE, QU'EN AGREANT Z... COMME FUTUR CESSIONNAIRE LA DAME B... N'AVAIT NULLEMENT DISPENSE LES EPOUX Y..., LORSQU'ILS FERAIENT ETABLIR L'ACTE DE CESSION, DE SE CONFORMER AUX AUTRES STIPULATIONS RELATIVES A LA FORME QUE DEVAIT REVETIR CETTE CESSION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.