Cass. com., 9 octobre 1972, n° 70-13.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 JUILLET 1970) D'AVOIR DIT QUE PIERRE X..., ANDRE X..., PHILIPPE X... ET JACQUES X..., MEMBRES DE L'INDIVISION EXISTANT ENTRE LES FRERES ET SOEURS X... APRES LE DECES, EN 1967, DE LEUR PERE LOUIS X..., FONDATEUR DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE LOUIS X... ET COMPAGNIE, AYANT DESORMAIS POUR ASSOCIES COMMANDITAIRES LADITE INDIVISION PROPRIETAIRE DE 3640 PARTS, JOSEPH X... PROPRIETAIRE D'UNE PART, ET BERNARD X... PROPRIETAIRE DE 109 PARTS, ET POUR ASSOCIE COMMANDITE LEDIT BERNARD X..., GERANT STATUAIRE, NE SONT PAS RECEVABLES EN LEUR ACTION TENDANT A DEMANDER PERSONNELLEMENT LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE, AU MOTIF QUE CES QUATRE FRERES N'ONT PAS LA QUALITE D'ASSOCIES ET NE PEUVENT SE COMPORTER COMME TELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LESDITS PIERRE, ANDRE, PHILIPPE ET JACQUES X... SOUTENAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES QUE BERNARD X... ET LA SOCIETE X... ETAIENT IRRECEVABLES A CONTESTER POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET APRES LE JUGEMENT AU FOND LEUR QUALITE POUR AGIR, ET QU'EN OUTRE, BERNARD X..., LUI-MEME CO-INDIVISAIRE, AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA REGLE DE L'UNANIMITE SANS POUVOIR LA RESSUSCITER DANS LE CADRE D'UN ARTIFICE DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA CONTESTATION SUR LA QUALITE DES DEMANDEURS POUR AGIR N'ETANT PAS DE LA NATURE DE CELLES VISEES PAR LES ARTICLES 166 A 192 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AU PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS SUSENONCEES ;
QU'ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE AU SECOND CHEF INVOQUE, QUI N'ETAIT QU'UNE SIMPLE ALLEGATION DANS L'ARGUMENTATION DES CONSORTS X... ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DIT PIERRE, ANDRE, PHILIPPE ET JACQUES X... IRRECEVABLES EN LEUR ACTION EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE X... ET DEBOUTE JOSEPH X... DE SES DEMANDES EN DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DU SEUL FAIT DE LA DEVOLUTION HEREDITAIRE DES 3640 PARTS DE LOUIS X... PERE, PIERRE, ANDRE, PHILIPPE ET JACQUES X... SONT DEVENUS ASSOCIES, LE TITRE ETANT INSUSCEPTIBLE DE TOMBER DANS L'INDIVISION SUCCESSORALE ET POUVAIENT AGIR EN JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS PERSONNELS, NON SUBORDONNES A LA REGLE DE L'UNANIMITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE DEMANDER LA DISSOLUTION NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE DISPOSITION ET QU'EN L'ESPECE, PIERRE, ANDRE, PHILIPPE, ET JACQUES X..., LOIN DE S'IMMISCER DANS LA COMMANDITE ET D'ANTICIPER SUR L'EMOLUMENT ATTACHE AUX PARTS INDIVISES, SE BORNAIENT, DANS LE CADRE D'UN DEBAT LIMITE AU SORT DE LA COHERIE ET NE METTANT EN CAUSE AUCUN TIERS, A USER D'UN MOYEN LEGAL CONTRE L'ASSOCIE COMMANDITE SURVIVANT, MECONNAISSANT QUE LES 3640 PARTS CONSTITUENT TOUJOURS LA MAJORITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE LES COHERITIERS AVANT LE PARTAGE NE PEUVENT REVENDIQUER DES DROITS QUE SUR LEUR QUOTE-PART, QUI N'EST PAS ENCORE DETERMINEE ET SOUS RESERVE DE LA DETERMINATION QUI EN SERA FAITE ;
QU'ILS NE PEUVENT EMPIETER SUR LES DROITS CORRESPONDANTS DES AUTRES INDIVISAIRES ET PAR CONSEQUENT, DISPOSER DE LA CHOSE COMMUNE, LA LIQUIDER OU EN CHANGER LA DESTINATION SANS L'ACCORD DE TOUS LES INTERESSES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE, VAINEMENT, LES FRERES ANDRE, PIERRE, PHILIPPE ET JACQUES X... PROPOSENT UNE DISTINCTION ENTRE LA QUALITE D'ASSOCIE ET LES EMOLUMENTS QUI S'Y RATTACHENT ET SOUTIENNENT QUE LES STATUTS N'EXIGENT PAS LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE COMMUN DE L'INDIVISION, EN RETENANT QU'ILS N'ONT PAS LA QUALITE D'ASSOCIES ET NE PEUVENT DONC SE COMPORTER COMME TELS ET QU'ILS NE PEUVENT PAS DAVANTAGE AGIR POUR LE COMPTE DE L'INDIVISION QUI NE LES A PAS MANDATES NI PRENDRE PARTI A LA PLACE DE CELLE-CI SUR LA RENONCIATION DE LEUR FRERE JOSEPH A POURSUIVRE LA VIE SOCIALE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.