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Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-17.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Lyon, du 28 févr. 2011

28 février 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y... a interjeté appel de deux ordonnances d'un juge aux affaires familiales ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme X... a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui a joint l'incident au fond ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du 29 janvier 2010, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état ayant joint l'incident au fond, il appartient à la cour d'appel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conclusions de Mme X... avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable, mais non fondé, l'appel de M. Y... dirigé contre l'ordonnance du 6 mars 2002, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.