Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-17.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocat :

Me Luc-Thaler

Montpellier, du 26 mai 2008

26 mai 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois au soutien de son appel , l'instance radiée a été rétablie à la demande de l'intimée en application de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile ; que la clôture ayant été prononcée, l'instance a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle puis a été rétablie à la demande de l'appelant qui a déposé des conclusions au fond ;

Attendu que pour réformer le jugement et accueillir partiellement les demandes de l'appelant, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par ce dernier le 24 décembre 2007, tout en constatant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.