Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-16.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2007), que l'Eurl Serge X... ingénierie (l'Eurl) ainsi que M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires, ont été assignés en paiement d'une certaine somme par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine - CIAL (la banque) ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 14 129,49 euros et l'Eurl de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 58 564,80 euros outre intérêts après avoir écarté leurs conclusions déposées le 26 février 2007 alors, selon le moyen, que les parties peuvent déposer des conclusions et des pièces jusqu'à l'heure où le juge rend son ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 février 2007, et les conclusions litigieuses déposées le même jour ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions en question étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, sans préciser l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture avait été rendue et l'heure à laquelle les conclusions litigieuses avaient été déposées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que les conclusions en cause sont postérieures à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devraient être écartées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.