Cass. 3e civ., 19 avril 2005, n° 03-21.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003), que, suivant acte notarié du 22 mars 1999, Mlle X... a vendu son fonds de commerce à Mme Y... ; que les époux De Z... Do A... B..., propriétaires de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, ont demandé la constatation de la résiliation du bail en invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas été appelés à concourir à l'acte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'infraction constituée par l'absence d'intervention du bailleur à l'acte étant instantanée et ne pouvant être régularisée a posteriori, la sommation d'exécuter n'était pas nécessaire et ne pouvait avoir d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.