Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-20.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Cédras
Avocat :
Me Bouthors
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement délivré le 19 juillet 1999 impartissait à M. X..., conformément aux stipulations de la clause résolutoire, un délai d'un mois pour mettre fin à l'infraction commise, que M. X... s'était conformé à cette mise en demeure puisque le 28 juillet 1999 il avait remis l'exploitation à son nom et en avait informé le bailleur par lettre du 1er août 1999, et ayant relevé, à bon droit, que c'était à tort que les époux Y... soutenaient que les manquements contractuels reprochés à M. X... constituaient une infraction instantanée ayant un caractère irréversible car si, dans certains cas, il n'est plus possible de revenir sur une cession de bail, en l'espèce, et précisément parce que cette cession avait eu lieu entre époux, la situation avait pu être régularisée dans le délai d'un mois prévu par le bail, par une nouvelle mutation annulant les effets de la précédente et remettant ainsi les parties dans la situation antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que cette régularisation faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.