Cass. 3e civ., 7 mars 1972, n° 70-13.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Sourdillat
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT APPARTENANT A VEUVE Y..., A CEDE SON BAIL A Z..., PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 10 DECEMBRE 1963, REDIGE PAR A..., CONSEIL JURIDIQUE ;
QUE LA PROPRIETAIRE, SE FONDANT SUR UNE CLAUSE INTERDISANT AU PRENEUR, A PEINE DE RESILIATION, LA CESSION DU BAIL SINON A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ET AUTREMENT QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL LE BAILLEUR SERAIT APPELE, A ASSIGNE, LE 6 MAI 1965, X... EN RESILIATION DUDIT BAIL, DEMANDANT, EN OUTRE, SON EXPULSION, ET CELLE DES OCCUPANTS DE SON CHEF ;
QU'Z... ET X... ONT APPELE EN GARANTIE A..., REDACTEUR DE L'ACTE DE CESSION ET B..., NOTAIRE, A QUI ILS AVAIENT DEMANDE SA REGULARISATION DANS UN ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE, VEUVE Y... ETANT DECEDEE, L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR C... EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE SA SUCCESSION ;
ATTENDU QU'Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE VEUVE Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CESSION SOUS SEINGS PRIVES LITIGIEUSE, A LAQUELLE LA BAILLERESSE NE POUVAIT S'OPPOSER, AUX TERMES MEMES DE LA CLAUSE ALLEGUEE, PUISQUE FAITE A Z..., SUCCESSEUR DE X... DANS SON COMMERCE, PREVOYAIT EXPRESSEMENT LA REGULARISATION PAR UN ACTE AUTHENTIQUE POUR LA REDACTION DUQUEL AUCUN DELAI N'ETAIT PREVU ET QUI A FINALEMENT EU LIEU, LA BAILLERESSE DUMENT APPELEE, AVANT QUE LES PREMIERS JUGES N'EUSSENT STATUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LA CESSION DU BAIL A EU LIEU LE 10 DECEMBRE 1963, SANS QUE LA BAILLERESSE Y SOIT APPELEE ET PAR UN SIMPLE ACTE SOUS SEINGS PRIVES, AU LIEU DE L'ACTE AUTHENTIQUE EXIGE, QU'APRES L'ASSIGNATION DU 6 MAI 1965, LE CEDANT N'A NI REPRIS SON ACTIVITE COMMERCIALE, NI REMIS LES LIEUX EN ETAT ET QU'IL S'EST BORNE A REITERER LA CESSION IRREGULIERE PAR L'ACTE AUTHENTIQUE DU 13 OCTOBRE 1965 ;
QU'ILS ENONCENT QUE CETTE REITERATION POSTERIEURE A L'ASSIGNATION NE PEUT EFFACER LES IRREGULARITES VICIANT LE PREMIER ACTE ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE CETTE VIOLATION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EST SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION, ILS ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR Z... CONTRE B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, AUCUN DELAI N'ETAIT IMPARTI POUR LA REGULARISATION D'UN ACTE A LA PASSATION DUQUEL D'AILLEURS LA CLAUXE LITIGIEUSE DU BAIL IMPOSAIT SEULEMENT QUE LA BAILLERESSE FUT APPELEE, SON CONSENTEMENT N'ETANT PAS NECESSAIRE, DES LORS QUE LE CESSIONNAIRE SUCCEDAIT AU CEDANT DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE NOTAIRE B... NE FUT SAISI DU DOSSIER PAR A... QU'APRES QUE CE DERNIER EUT FAIT REALISER LA CESSION IRREGULIERE PAR L'ACTE DU 10 DECEMBRE 1963, DONT IL ETAIT L'AUTEUR ;
QUE L'OFFICIER PUBLIC TENTA ALORS VAINEMENT D'OBTENIR UN ACCORD DE LA PROPRIETAIRE POUR LA REITERATION DE LA CESSION DANS LES FORMES PREVUES PAR LE BAIL QU'ON NE SAURAIT LUI FAIRE GRIEF DE SES DEMARCHES DEMEUREES INFRUCTUEUSES, FAUTE D'UN ACCUEIL FAVORABLE PAR VEUVE Y..., NI DAVANTAGE LUI REPROCHER SON ABSTENTION DE PRETER SON MINISTERE POUR LA REITERATION D'UN ACTE NON SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE UN EFFET, PAR SUITE DU REFUS DEJA FORMELLEMENT EXPRIME PAR LA BAILLERESSE ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE B... ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.