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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 1973, n° 72-12.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Le Prado

Paris, ch. 1, du 18 avr. 1972

18 avril 1972

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DES MOYENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE MENTION EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INDIQUE AUCUNE FORME PARTICULIERE POUR L'EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR LES MOTIFS QUI REPONDENT A L'ARGUMENTATION DU COMITE CENTRAL DES ASSUREURS MARITIMES, A INDIQUE QUELS ETAIENT LES MOYENS DE CE DERNIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE COMITE CENTRAL DES ASSUREURS MARITIMES DE FRANCE A NOMME A PARTIR DU 1ER JUILLET 1965 GASSIOT DELEGUE DU COMITE POUR LA CORSE, CETTE DELEGATION DEVANT ETRE RECONDUITE TACITEMENT D'ANNEE EN ANNEE SAUF PREAVIS DE RESILIATION ;

QU'AU SURPLUS, GASSIOT A RECU DU COMITE LE MANDAT DE COMMISSAIRE D'AVARIES POUR LE PORT DE BASTIA, CE MANDAT ETANT REVOCABLE AD NUTUM ;

QUE GASSIOT PRATIQUA EN OUTRE LA CONSIGNATION DES NAVIRES DE LA SOCIETE LES CARGOS ALGERIENS, MAIS QUE LE COMITE AYANT PRESENTE DES OBJECTIONS A CETTE ACTIVITE NOUVELLE, GASSIOT OFFRIT PAR LETTRE DU 28 JANVIER 1969 AU COMITE D'EXERCER AU PREMIER ETAGE D'UN BATIMENT SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX AVARIES, TANDIS QUE CELLES DE CONSIGNATAIRE ETAIENT EFFECTUEES AU REZ-DE-CHAUSSEE ;

QUE LE 30 JANVIER SUIVANT, LE COMITE ACCEPTA CES OFFRES ;

QUE TOUTEFOIS, A LA SUITE D'UN RAPPORT D'UN INSPECTEUR DU COMITE, AUX TERMES DUQUEL GASSIOT AURAIT CONTINUE A EXERCER SES DIVERSES ACTIVITES DANS LE MEME LOCAL LE COMITE LUI A NOTIFIE LE 25 AVRIL 1969 SA REVOCATION POUR LE 1ER AOUT SUIVANT DE SES MANDATS DE COMMISSAIRE AUX AVARIES POUR BASTIA ET DE DELEGUE POUR LA CORSE ;

QUE GASSIOT AYANT ASSIGNE LE COMITE EN DOMMAGES-INTERETS POUR REVOCATION ABUSIVE DE SES MANDATS, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT EN SON PRINCIPE A SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VALIDITE DU RETRAIT D'UN MANDANT REVOCABLE AD NUTUM N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LE MANDATAIRE SOIT AU PREALABLE MIS A MEME DE S'EXPLIQUER AVEC SON MANDANT ;

QUE D'AILLEURS, IL DECOULERAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE CONFLIT QUI DIVISAIT LES INTERESSES A ETE EVOQUE DANS DE NOMBREUSES LETTRES VERSEES AUX DEBATS, CE QUI RENDAIT TOUTE EXPLICATION SUPPLEMENTAIRE INUTILE ;

QU'IL SERAIT SANS INTERET DE SAVOIR SI LES FAITS REPROCHES A GASSIOT ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE OU D'UNE FAUTE SIMPLE JUSTIFIANT UN PREAVIS CAR, DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, LE COMITE AURAIT EU LE DROIT DE REVOQUER SON REPRESENTANT, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT NEGLIGE DE RECHERCHER , COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DU COMITE, S'IL N'EXISTAIT PAS UNE INCOMPATIBILITE ABSOLUE ENTRE LA REVOCATION DE GASSIOT EN TANT QUE COMMISSAIRE D'AVARIES A BASTIA ET LE MAINTIEN DE SON MANDAT DE DELEGUE POUR LA CORSE, QUE L'INOBBSERVATION PARTIELLE DU PREAVIS CONTRACTUEL AFFERENT AU MANDAT DE DELEGUE EN CORSE NE JUSTIFIERAIT PAS L'AMPLEUR DE LA REPARATION ORDONNEE PAR LA COUR D'APPEL ;

;

QUE LE POURVOI SOUTIENT EGALEMENT QUE L'HOSTILITE RENCONTREE PAR GASSIOT DANS LES MILIEUX CORSES SERAIT SANS RELATION DE CAUSE AVEC LE LITIGE, DE MEME QUE LE FAIT QUE LE COMITE SE SERAIT REFUSE A INTERVENIR A PARIS POUR SOUTENIR GASSIOT CONTRE LES ATTAQUES DONT IL FAISAIT L'OBJET SUR LE PLAN LOCAL, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ECARTE A TORT ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU COMITE LE FAIT QUE GASSIOT SE SERAIT OBSTINE A EXERCER LA PROFESSION DE CONSIGNATAIRE DE NAVIRES BIEN QU'EN VERTU DES CONVENTIONS QUI LIAIENT LES PARTIES, LE COMITE SE SERAIT RESERVE LE POUVOIR DE LUI INTERDIRE TOUTE ACTIVITE ACCESSOIRE QUI APPARAITRAIT INCOMPATIBLE AVEC SON MANDAT ;

QU'EN ENONCANT QUE LE SEUL GRIEF FAIT A GASSIOT ETAIT CELUI DE LA CONFUSION DES LOCAUX DE COMMISSAIRE AUX AVARIES ET DE CONSIGNATAIRE DES CARGOS ALGERIENS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LA CONVENTION QUI FORMAIT LA LOI DES PARTIES, N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ET AURAIT DENATURE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS ;

QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NON SANS CONTRADICTION, AFFIRME QUE LE CONSTAT EFFECTUE PAR LE PREPOSE DU COMITE N'A PAS ETE CONTRADICTOIRE, QUE, LA PREUVE INCOMBANT AU DEMANDEUR, IL APPARTENAIT A GASSIOT EN TANT QUE MANDATAIRE REVOCABLE AD NUTUM D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE JUSTIFIANT LE RETRAIT DE SON MANDAT ;

QU'EN RETENANT LES DECLARATIONS DE GASSIOT SOUS PRETEXTE QUE LE PREPOSE DU COMITE N'AVAIT PAS L'INDEPENDANCE NECESSAIRE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LEGALEMENT DEDUIRE LES PRESOMPTIONS SUR LESQUELLES ELLE S'EST FONDEE D'UN FAIT UNIQUE NON SUSCEPTIBLE A LUI SEUL D'ETABLIR LA PREUVE NECESSAIRE, PARCE QU'IL CONSISTAIT DANS LES AFFIRMATIONS DE GASSIOT, ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU COMITE QUI FAISAIT UNE OFFRE DE PREUVE ET AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI LES ONT CONDUITS A LA REJETER ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE, RELEVANT QUE LE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX AVARIES DE GASSIOT ETANT REVOCABLE AD NUTUM, LA RESPONSABILITE DU C C A M F NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE S'IL Y AVAIT EU ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE REVOCATION, CONSTATE QUE LE SEUL GRIEF FAIT A GASSIOT ETAIT LA CONFUSION DES LOCAUX DU COMMISSARIAT D'AVARIES ET DE CEUX DE LA SOCIETE DES CARGOS ALGERIENS ET QU'EN L'ABSENCE D'EXPLICATIONS DE GASSIOT SUR LES RESULTATS DE L'INSPECTION EFFECTUEE EN CORSE PAR UN EMPLOYE DU COMITE, LEDIT COMITE NE DISPOSAIT AU MOMENT DE LA REVOCATION D'AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE LE JUSTIFIER ;

QUE, PAR CONTRE, LE C C A M F, QUI, CONFORMEMENT A SES ENGAGEMENTS, AVAIT D'ABORD DEFENDU GASSIOT CONTRE L'HOSTILITE DE CERTAINS MILIEUX LOCAUX DECLAREE AVANT MEME SA PRISE DE FONCTIONS, AVAIT ENSUITE CEDE A CES PRESSIONS EXTERIEURES ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QUE CET ORGANISME NE SAURAIT FAIRE SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE SA VERSATILITE PAR SON MANDATAIRE DONT L'ARRET RELEVE LES QUALITES PROFESSIONNELLES ET LE TRAVAIL DE REORGANISATION DU SERVICE DURANT PLUSIEURS ANNEES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SANS CONTRADICTION NI DENATURATION LE CARACTERE ABUSIF QU'ELLE ATTRIBUE A LA REVOCATION DES DEUX MANDATS DE GASSIOT ;

QU'IL NE PEUT NON PLUS ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SON REFUS D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

QU'EN FAISANT DROIT, SANS Y RECOURIR, A LA DEMANDE DE GASSIOT, ELLE A NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SUR CE POINT ;

QUE D'AUTRE PART, ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LEDIT GASSIOT DU FAIT DE LA REVOCATION DE SES DEUX MANDATS ;

QUE LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS NE SAURAIENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST NON MOINS VAINEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DONNE MISSION A L'EXPERT DE RECHERCHER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES ENTRAVES QU'APRES LA REVOCATION DE SON MANDAT, LE COMITE AURAIT PU APPORTER AUX DIVERSES ACTIVITES DE GASSIOT, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, CE DERNIER NE RECLAMAIT AUCUNE INDEMNITE DE CE CHEF ;

ATTENDU EN EFFET QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, GASSIOT DEMANDAIT REPARATION D'UN PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LE COMITE PAR SES AGISSEMENTS "AU MOMENT DE LA RESILIATION ET DEPUIS LORS" ;

QU'EN CONSEQUENCE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ETRE SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ET QUE CE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.