Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 1993, n° 91-10.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Ryziger

Douai, 3e ch. civ., du 9 nov. 1990

9 novembre 1990

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que M. Z... était tenu envers Mme C..., en sa qualité d'ayant cause des locataires d'origine, des dégradations causées par ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par le rapport de M. X..., expert, que les dégradations résultaient d'une mauvaise occupation des locaux par les preneurs successifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.