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Décisions

Cass. com., 20 juin 1977, n° 75-15.141

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Calon

Vincennes, du 10 juill. 1975

10 juillet 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, 10 JUILLET 1975), LANGMAN, QUI AVAIT LAISSE DANS SA VOITURE AUTOMOBILE FERMEE A CLE, EN STATIONNEMENT DANS UNE RUE DE PARIS, SES PIECES D'IDENTITE ET UN CARNET DE CHEQUES DELIVRE PAR UNE AGENCE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED), A ETE VICTIME DU VOL DE CES DOCUMENTS DANS LA NUIT DU 29 AU 30 AOUT 1974, QU'A L'OUVERTURE DES GUICHETS DE L'AGENCE, LE 30 AOUT, LANGMAN A FORME PAR TELEPHONE OPPOSITION AU PAIEMENT DES CHEQUES VOLES ET A CONFIRME SON OPPOSITION PAR ECRIT AU GUICHET DANS LA MATINEE, QUE LE OU LES VOLEURS OPERERENT QUATRE RETRAITS DE FONDS, A L'AIDE DES CHEQUES VOLES, DANS DES BANQUES CORRESPONDANTES DE LA BRED, QUE CELLE-CI REMBOURSA A LANGMAN LES SOMMES REPRESENTANT TROIS RETRAITS EFFECTUES DEBUT SEPTEMBRE, MAIS REFUSA DE LE FAIRE POUR LE PREMIER RETRAIT DE 1.000 FRANCS OPERE LE JOUR MEME DE L'OPPOSITION, ET SOUTINT DEVANT LE TRIBUNAL, QU'UN CERTAIN DELAI ETAIT NECESSAIRE POUR LA DIFFUSION DE L'OPPOSITION DANS TOUTES SES AGENCES ET BANQUES CORRESPONDANTES ET QUE LANGMAN AVAIT COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN LAISSANT SES PIECES D'IDENTITE ET CHEQUIER DANS SA VOITURE EN STATIONNEMENT DE NUIT DANS UN ENDROIT NON GARDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE LA BRED A VERSER 1.000 FRANCS A LANGMAN, AU MOTIF QU'IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN LAISSANT DANS SA VOITURE PAPIERS D'IDENTITE ET CARNET DE CHEQUES, DES LORS QU'IL AVAIT FAIT OPPOSITION AVEC DILIGENCE DANS DES CONDITIONS NON CONTESTEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DE FACON GENERALE, LA FAUTE DU TIREUR EST DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE DANS L'HYPOTHESE DU PAIEMENT D'UN CHEQUE FAUX OU FALSIFIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, LA SEULE CAUSE DU PAIEMENT DU CHEQUE LITIGIEUX, ET DONC DU DOMMAGE OBTENU PAR UTILISATION DE LA FACULTE DE RETRAIT HEBDOMADAIRE ACCORDEE PAR TOUTES LES BANQUES A LEURS CLIENTS, RESIDE DANS LA FAUTE DONT DOIT REPONDRE LANGMAN, QUI A LAISSE IMPRUDEMMENT CARNET DE CHEQUES ET CARTE D'IDENTITE DANS UNE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI RELEVE QUE LES FORMULES DE CHEQUES REMISES A LANGMAN PORTAIENT LA MENTION "PAYABLE A PARIS-AVRON, ...", ET QUE C'EST A CETTE AGENCE DE LA BRED QUE L'OPPOSITION A ETE VALABLEMENT FORMEE AUSSITOT APRES LE VOL, A RETENU A BON DROIT QUE, L'OPPOSITION COMPORTANT REVOCATION IMMEDIATE DU MANDAT CONFIE AU BANQUIER PAR LE TITULAIRE DU COMPTE, LE PREJUDICE SUBI PAR LANGMAN TROUVAIT SA CAUSE, NON PAS DANS L'IMPRUDENCE PAR LUI COMMISE, MAIS DANS CELLE DE LA BANQUE QUI, AYANT CONSENTI AUX PORTEURS DE CHEQUIERS LA FACULTE DE RETIRER DES FONDS DANS UNE AGENCE AUTRE QUE CELLE OU LE COMPTE EST OUVERT, N'A PAS MIS SUR PIED L'ORGANISATION NECESSAIRE POUR L'INFORMATION IMMEDIATE DE SES AGENCES ET CORRESPONDANTS DE L'EXISTENCE D'UNE OPPOSITION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AU SEUL MOTIF QUE LE BANQUIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE SE CONFORMANT PAS AUX INSTRUCTIONS DE SON CLIENT QUI AVAIT PRATIQUE UNE OPPOSITION VALABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT NE RETIENT AUCUNEMENT QUE L'OPPOSITION AVAIT ETE FAITE ANTERIEUREMENT AU PAIEMENT DU CHEQUE LITIGIEUX, CE QUI CARACTERISE SOIT UN DEFAUT DE MOTIF, SOIT UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES FAIT PAR LE JUGEMENT QUE LA BANQUE N'A NULLEMENT SOUTENU, DEVANT LE TRIBUNAL, QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LANGMAN DES L'OUVERTURE DES GUICHETS DE SON AGENCE AVAIT PU L'ETRE POSTERIEUREMENT AU RETRAIT EFFECTUE PAR LE VOLEUR ;

QUE LE MOYEN EST AINSI NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES.