Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-20.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, SCP Piwnica et Molinié
Attendu que, suivant contrat du 16 octobre 1987, la Société immobilière du ... a confié à la société Messieurs X... et Cie (la société Langlois) un mandat de gestion pour une durée de trois ans renouvelable trois fois, à défaut d'un congé donné avec un préavis d'un an, stipulant, en outre, que le mandant pourrait mettre fin au contrat à tout moment moyennant un préavis d'un an et le versement d'une indemnité égale au montant des rémunérations qui auraient dû être perçues si le mandat était allé jusqu'à son terme, calculées sur la base des honoraires perçus, lors de la dernière année ; que, le 14 octobre 1993, la société immobilière a informé la société Langlois de sa décision de mettre fin au mandat le 30 décembre 1993 ; que celle-ci a assigné son mandant en paiement du montant de l'indemnité de résiliation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1998) a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que la révocation anticipée du mandat intervient sans indemnité dès lors qu'elle est justifiée par les manquements du mandataire à ses obligations ; qu'en subordonnant cette faculté de révocation sans indemnité à l'exigence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ;
2° qu'en déduisant du défaut de respect par le mandant du préavis stipulé pour notifier au mandataire la révocation de mandat, l'absence de toute faute reprochable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
3° qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements répétés et persistants de la société X... à ses obligations professionnelles ne justifiaient pas, à tout le moins, ensemble et par leur accumulation, un motif légitime de révocation du mandat, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans exiger une faute grave, a estimé que la société immobilière ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société Langlois de nature à justifier la révocation anticipée du mandat sans l'indemnité compensatrice prévue au contrat ; qu'après avoir écarté les fautes antérieures au renouvellement par le motif non critiqué qu'il y avait contradiction à s'en prévaloir tout en ayant renouvelé le mandat, la cour d'appel a relevé que la société immobilière ne justifiait ensuite que de deux reproches, adressés au mandataire, écartant ainsi l'argumentation par laquelle l'ensemble des fautes aurait justifié la rupture ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire l'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :
1° que la stipulation d'une telle indemnité devait s'analyser en une clause pénale et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code civil ;
2° que la faculté de résiliation unilatérale et à tout moment du contrat de mandat existe de plein droit et sans contrepartie financière ; qu'en considérant l'indemnité stipulée comme " le prix de la faculté de résiliation unilatérale ", la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 2004 du Code civil ayant un caractère supplétif, la cour d'appel a exactement jugé que l'indemnité contractuelle de résiliation litigieuse aménageait simplement les conditions de rupture du contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, de sorte qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.