Cass. 1re civ., 23 mai 1979, n° 77-15.879
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
Mme Lescure
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Brouchot
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUIVANT CONVENTION EN DATE DU 30 JUILLET 1965, REY S'EST ENGAGE A VIABILISER LE LOTISSEMENT DU TERRAIN APPARTENANT A MONDOT "DE SES DENIERS PROPRES" ET A EDIFIER TROIS VILLAS POUR LE COMPTE DE CE DERNIER, SELON UN PRIX FORFAITAIREMENT PREVU ; QU'EN CONTREPARTIE, MONDOT DONNAIT MANDAT A REY DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE LOTISSEMENT ET DE VENDRE A SON GRE TOUS LES LOTS, A L'EXCLUSION DE CEUX SUR LESQUELS ETAIENT CONSTRUITES LES VILLAS, LE BENEFICE DE REY ETANT CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE DES LOTS ET LE MONTANT DE SES DEPENSES ; QU'IL ETAIT ENFIN PREVU QU'EN CAS D'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS ET NOTAMMENT EN CAS DE REVOCATION PAR MONDOT DU MANDAT DONNE A REY, "QUEL QUE SOIT LE MOTIF INVOQUE" , UNE SOMME DE 10 000 FRANCS SERAIT VERSEE A L'AUTRE PARTIE, A TITRE DE CLAUSE PENALE ; QUE, LE 2 MARS 1968, MONDOT SIGNIFIAIT A REY X... DE SON MANDAT ET LE SOMMAIT DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION ; QUE REY ASSIGNAIT ALORS MONDOT EN REGLEMENT DE COMPTES ET EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE ; QUE LES JUGES DU FOND L'ONT DEBOUTE DE CETTE DERNIERE DEMANDE ET, AVANT DE STATUER SUR LES COMPTES DEFINITIFS ENTRE LES PARTIES, ONT ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER NOTAMMENT LA REMUNERATION DUE A REY ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA REVOCATION DU MANDAT ETAIT JUSTIFIEE PAR LES FAUTES CONTRACTUELLES COMMISES PAR REY, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI, EXPOSANT TANT LES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE DELAI ET DE FINANCEMENT QUE L'IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR A SON ENCONTRE DES PRETENDUES MALFACONS D'UN OUVRAGE EN COURS D'EXECUTION NI LIVRE, NI RECEPTIONNE, SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, QUOIQU'IL SE FUT AGI D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, IRREVOCABLE ET CONSTITUANT L'ACCESSOIRE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, D'UNE PART, QUE REY AVAIT MANQUE A SON ENGAGEMENT DE FINANCER LES TRAVAUX DE VIABILITE DU LOTISSEMENT "A L'AIDE DE DENIERS PROPRES", MONDOT AYANT DU FAIRE L'AVANCE D'UNE GRANDE PARTIE DE CES FRAIS, D'AUTRE PART, QUE REY N'AVAIT PAS APPORTE A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS LE SOIN ET LA DILIGENCE CONVENABLES ; QU'ELLE A DES LORS PU EN DEDUIRE QUE LA REVOCATION DU MANDAT DE VENTE DONNE PAR MONDOT A REY ETAIT JUSTIFIEE PAR LES MANQUEMENTS DE CE DERNIER A SES PROPRES OBLIGATIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE REY DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE, ALORS QU'EN CAS D'INEXECUTION PARTIELLE DU MANDAT, LE MANDAT POURRAIT OBTENIR LA CONDAMNATION DU MANDATAIRE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS DEMEURERAIT DEBITEUR ENVERS CELUI-CI DE LA SOMME PREVUE PAR LA CLAUSE PENALE DANS TOUS LES CAS DE REVOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST LOISIBLE AUX PARTIES DE STIPULER QUE LE MANDAT NE POURRA ETRE REVOQUE SANS QUE LE MANDATAIRE RECOIVE UNE INDEMNITE, CETTE DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS, LORSQUE LA REVOCATION DU MANDAT EST RENDUE NECESSAIRE PAR UNE FAUTE IMPUTABLE AU MANDATAIRE ; QUE, DANS CE CAS, LE MANDAT N'EST PLUS LIE A SON EGARD PAR LA PROMESSE D'INDEMNITE ; QUE, DES LORS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LES MANQUEMENTS DE REY A SES OBLIGATIONS ET ESTIME QUE CES FAUTES JUSTIFIAIENT LA REVOCATION DU MANDAT, A REJETE LA DEMANDE DE CELUI-CI EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.