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Décisions

Cass. 1re civ., 10 janvier 1984, n° 82-15.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Bornay

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Douai, ch. 3, du 18 juin 1982

18 juin 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-4, ALINEA 3 ET 4 DU CODE DES ASSURANCES DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ANTERIEURE A LA LOI N° 82-600 DU 13 JUILLET 1982,

ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE CONCOURS D'ASSURANCES, CONTRACTEES DE BONNE FOI, COUVRANT UN MEME RISQUE, ET LORSQUE LES PARTIES ONT ADOPTE LA REGLE DE L'ORDRE DES DATES, EST SEUL TENU A GARANTIE L'ASSUREUR DONT LA POLICE A ETE CONTRACTEE ANTERIEUREMENT A L'AUTRE, D'AUTRE PART, QUE LA TACITE RECONDUCTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE N'ENTRAINE PAS PROROGATION DU CONTRAT PRIMITIF, MAIS DONNE NAISSANCE A UN NOUVEAU CONTRAT ;

ATTENDU QU'UNE MAISON D'HABITATION APPARTENANT A M X... A ETE DETRUITE PAR UN INCENDIE LE 2 DECEMBRE 1978 ;

QUE M X... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), LE 30 DECEMBRE 1974, UNE POLICE LE COUVRANT CONTRE CE RISQUE JUSQU'AU 31 MARS 1976, QUI A ETE RENOUVELEE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, ANNUELLEMENT, A COMPTER DE CETTE DATE ;

QUE, LE 1ER JANVIER 1978, IL S'EST GARANTI CONTRE LE MEME RISQUE AUPRES DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) PAR UNE POLICE QUI COMPORTAIT UNE CLAUSE DE COMPLEMENTARITE AU VU DE L'ORDRE DES DATES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA MACIF TENUE A GARANTIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CONTRAT CONCLU AUPRES DE CET ASSUREUR LE 30 DECEMBRE 1974, TACITEMENT RECONDUIT, S'EST PERPETUE DEPUIS CETTE DATE, SA RECONDUCTION CONSTITUANT UNE SIMPLE PROROGATION, ET QU'IL EST DONC ANTERIEUR A LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE L'UAP ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF ALORS QUE LA TACITE RECONDUCTION N'ENTRAINE PAS PROROGATION DU CONTRAT PRIMITIF, MAIS DONNE NAISSANCE A UN NOUVEAU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.