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Décisions

Cass. soc., 28 juin 1978, n° 77-10.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Orvain

Avocat :

Me Rouvière

Hautes-Alpes, du 26 nov. 1976

26 novembre 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2003 DU CODE CIVIL ET 85 PARAGRAPHE 3 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DU SECOND DE CES TEXTES, L'ASSURE OU EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE MALADIE, LES AYANTS DROIT DE L'ASSURE, PEUVENT DELEGUER UN TIERS POUR L'ENCAISSEMENT DES PRESTATIONS ;

QUE CETTE DELEGATION N'EST VALABLE QUE POUR LES PRESTATIONS DONT LE VERSEMENT EST DEMANDE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ETABLIE PAR L'ASSURE ;

ATTENDU QUE DAME Y... QUI AVAIT DISPENSE UN TRAITEMENT D'ORTHOPHONIE, SE PREVALAIT D'UNE DELEGATION QUE DAME X... LUI AURAIT DONNEE, BIEN QU'ELLE EUT ETE INCAPABLE DE LA SIGNER POUR PERCEVOIR DIRECTEMENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE REGLEMENT DU COUT DES ACTES ;

QUE DAME X... ETANT DECEDEE, L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ESTIMA QUE LE MANDAT DONNE A DAME Y... ETAIT VENU A EXPIRATION ET REFUSA DE PAYER LA SOMME PAR ELLE RECLAMEE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QUE L'INTERESSEE POUVAIT, EN VERTU DE LA DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE, RECEVOIR DE LA CAISSE LE MONTANT DES PRESTATIONS DUES A DAME X..., AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE LES FEUILLES DE MALADIE LUI FUSSENT PARVENUES POSTERIEUREMENT AU 10 MAI 1972, DATE D'EXPIRATION DE LA VALIDITE DE LA DELEGATION, ET, D'AUTRE PART, QUE LE MANDAT DE DAME X... A DAME Y... ETAIT D'EVIDENCE UN MANDAT D'INTERET COMMUN ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE DELAI MAXIMUM DE VALIDITE N'EMPECHE PAS QUE LE MANDAT SOIT DEVENU AUPARAVANT SANS EFFET PAR LE DECES DE DAME X... ;

QUE, D'AUTRE PART, LA VALIDITE D'UN TEL MANDAT DESTINE A FACILITER LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE ET L'ASSURE N'EST ADMISE EXCEPTIONNELLEMENT QUE DANS L'INTERET DE CE DERNIER ET NON DU PRATICIEN ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTES-ALPES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA DROME.