Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Chauvin
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Luc X... est décédé le 23 août 2012 ; que, de sa relation avec Mme Y..., est né F..., le 21 octobre 2006 ; qu'il s'était marié avec Mme Z... le 12 mai 2012 ; que, par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z... légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de s es biens et oeuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n'aurait « ni l'administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés, « jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F... », par « s on ami Arnaud A... », « avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine, du code civil » ; que, par acte authentique reçu le 8 mars 2012, il avait conféré à M. A... un mandat à effet posthume à l'effet d'administrer et de gérer le capital de la SAS Groupe Réservoir, détentrice de la totalité du capital de diverses sociétés ayant leur activité dans le domaine de la production audiovisuelle et du divertissement, dont la SAS Réservoir Prod, afin d'organiser la gestion de ce bien s'il venait à décéder et ainsi protéger les intérêts de son fils mineur ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. A... :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel de cinq ordonnances d'un juge aux affaires familiales, de dire que celui-ci, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, est compétent pour statuer sur une demande en révocation d'un mandat posthume en présence d'un héritier mineur sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, alors, selon le moyen, que la révocation judiciaire d'un mandat à effet posthume, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, prévue à l'article 812-4, 3°, du code civil en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission, relève de la compétence du tribunal de grande instance statuant selon la procédure de droit commun ; que, si le juge des tutelles a, selon l'article 812-4, 7°, du même code, la possibilité de « mettre fin au mandat » en cas de mesure de protection, notamment lorsque le mandat se révèle contraire aux intérêts du mineur, il n'est en revanche pas compétent pour révoquer le mandat pour l'une des causes générales visées à l'article 812-4, 3°, du code civil ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la révocation judiciaire du mandat prévue par ce texte relevait de la compétence du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, la cour d'appel a violé les articles 812-4, 3° et 812-4, 7°, du code civil ;
Mais attendu que, si le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est seul compétent pour statuer sur une demande en révocation d'un mandat à effet posthume et si l'article 812-4, 7°, du code civil ne vise que le juge des tutelles des majeurs, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif et juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du juge aux affaires familiales, avait compétence pour statuer sur la demande en révocation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme Z..., ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des articles 41, alinéas 3 et 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 24 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que les conclusions des conseils de Mme Y... n'étaient pas conçues en des termes inutilement blessants et malveillants envers Mme Z... et que les propos tenus, qui n'étaient pas étrangers à la cause, n'avaient pas outrepassé les limites acceptables d'un débat très conflictuel entre les parties à l'occasion d'une instance portant sur la gestion des intérêts de l'enfant mineur ou avaient constitué un élément de discussion important qui, s'il devait être vérifié objectivement, devait néanmoins être connu du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité des ordonnances déférées ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que, l'appel portant sur la nullité d'ordonnances déférées, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, était tenue de statuer sur le fond ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de dire que la succession devra supporter les émoluments de M. B... et de Mme C..., successivement désignés en qualité de mandataire ad hoc ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que, compte tenu de la complexité de la succession et de son importance, c'était avec pertinence que le premier juge avait dit que les honoraires des administrateurs ad hoc devaient être supportés par la succession, dès lors que leur intervention n'était pas justifiée par les seuls intérêts du mineur puisque chacune des parties l'avait admise en son principe ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de Mme Z..., ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a désigné M. D..., notaire de Mme Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession, et d'infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2013, d'attribuer au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par la société Groupe Réservoir, et de dire qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur ;
Attendu que Mme Z... est sans intérêt à la cassation d'un chef de décision qui ne préjudicie pas à ses droits ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les trois premières branches et sur les cinquième et sixième branches du deuxième moyen du pourvoi de M. A... :
Vu l'article 812-4 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du mandat posthume et décharger M. A... de sa mission, dire que celui-ci devra rendre compte de la mission accomplie par lui au juge aux affaires familiales et le condamner à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat et, en particulier, au titre de sa rémunération, les sommes ainsi restituées devant être versées sur le compte de la succession, l'arrêt énonce que, dans un contexte patrimonial spécifique et en présence d'un héritier mineur protégé par un régime légal, les dispositions successorales prises par le de cujus aboutissent à dessaisir Mme Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges ; qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs que, par l'organisation de sa succession en trois étapes dans le très bref délai de février à juillet 2012, quelques mois avant son décès, Jean-Luc X... a véritablement recherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant mineur par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés, ce qui aurait justifié alors de désigner un professionnel de la gestion de capital ; qu'il ajoute qu'il n'est en particulier pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant mineur commun ; qu'il précise qu'il est excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine, du fait du choix du de cujus, de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter la représentante légale au profit d'un tiers, M. A..., titulaire d'un doctorat de communication, dont les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume donné par Jean-Luc X... à M. A..., de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel, qui, en outre, a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation du mandat posthume et déchargé M. A... de sa mission, dit que celui-ci devra rendre compte de la mission accomplie par lui au juge aux affaires familiales, condamné celui-ci à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat et, en particulier, au titre de sa rémunération, les sommes ainsi restituées devant être versées sur le compte de la succession, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 30 mai 2013 en ce qu'elle a désigné M. D..., notaire de Mme Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession en collaboration avec l'administrateur ad hoc désigné à cette fin, attribué au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par la société Groupe Réservoir et dit qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.