Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-16.292
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint-Pierre (la SCI) en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. X..., architecte, la société 3 J Technologies, la société SM et la société See Amardeilh, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la SMABTP et la société Plâtriers Midi-Pyrénées (la société PMP) ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013 ;
Attendu que pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la SMABTP et la société PMP, l'arrêt retient que la société est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP sont indexées selon l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 25 novembre 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Le Saint-Pierre à l ¿encontre de la SMABTP et de la société PMP; l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., la société 3 J Technologies, la société SM Entreprise et la société SeeAmardeilh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés 3 J Technologies, et SM Entreprise, les condamne, ainsi que la société See Amardeilh, in solidum, à payer à la SCI Le Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.