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Décisions

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 13-27.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 14 mai 2013

14 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), qu'une ordonnance de radiation étant intervenue le 22 juin 2009 dans une instance opposant M. X... à Mme Y... devant un tribunal de grande instance, M. X... a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et, par assignations du 16 juin 2011, appelé en intervention forcée M. et Mme Z..., d'une part, et Mme A... B..., M. C..., la SCP A...- B..., D... et B...- E... et la SCP F..., G..., H... et C... (les notaires) d'autre part ; que M. et Mme Z... puis les notaires ont demandé au juge de la mise en état de joindre les procédures et de constater la péremption de l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-27. 470, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° R 14-21.713 :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur la deuxième branche de ce moyen, qui est irrecevable ;

Et sur la troisième branche du second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 11/ 3507 avec celle inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, de constater la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, de dire qu'elle emporte extinction de l'instance par voie subséquente et d'ordonner la radiation du registre des hypothèques d'Antibes de l'assignation délivrée par M. X... à Mme Y... le 19 décembre 2005 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné M. et Mme Z... et les notaires en intervention forcée dans la procédure principale diligentée à l'encontre de Mme Y..., et exactement retenu qu'il ne pouvait dès lors soutenir qu'il existait deux instances différentes, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C13-27.470 ;

REJETTE le pourvoi n° R 14-21.713 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... et la somme globale de 3 000 euros à Mme A...- B..., M. C..., la SCP A...- B..., D... et B...- E... et à la SCP F..., G..., H... et C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.