Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur le recours formé par Mme X... contre une décision du juge des tutelles, se borne à mentionner que le tribunal était composé de trois magistrats dont celui qui a tenu l'audience des débats en qualité de rapporteur ;
En quoi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest.