Sur le premier moyen, ci-annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause du bail liant les parties, selon laquelle "le preneur demeurait garant solidaire de son cessionnaire", la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement de la SARL Country, cédante du droit au bail, devait être considérée, à l'égard de la SCI Pen Azen, bailleresse, comme une caution solidaire et non un codébiteur solidaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le courrier adressé par la SARL Country à la SCI Pen Azen, le 25 novembre 1988, était une réponse aux courriers du mandataire de cette dernière, a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée de ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.