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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 1977, n° 75-14.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Feffer

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Garaud

Paris, du 4 juin 1975

4 juin 1975

ATTENDU QUE NAUDIER SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARCHENAULT (SOCIETE ARCHENAULT) AU MOTIF QUE, LE DESISTEMENT DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ELECTRO-CONFORT CONTRE L'ARRET ATTAQUE RENDANT CET ARRET DEFINITIF A L'ENCONTRE DE CELLE-CI ET LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR NAUDIER A CETTE SOCIETE ETANT AINSI ACQUISE, LA SOCIETE ARCHENAULT, QUI TIENT SES DROITS DE LA SOCIETE ELECTRO-CONFORT, NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QU'ELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DESISTEMENT DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ELECTRO-CONFORT CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUIN 1975 N'A PAS FAIT PERDRE A LA SOCIETE ARCHENAULT L'INTERET QU'ELLE A PERSONNELLEMENT A SE POURVOIR CONTRE LA MEME DECISION ;

DIT LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, NOTAMMENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET 387 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR NAUDIER A LA SOCIETE ELECTRO-CONFORT QUI EN AVAIT FAIT APPORT A LA SOCIETE ELECTRO-DOMESTIQUE, LAQUELLE EN AVAIT ENSUITE FAIT CESSION A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARCHENAULT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 387 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE VISE QUE LA SOCIETE QUI APPORTE UNE PARTIE DE SON ACTIF ET NON LA FUSION ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 388 RELATIF AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE EN CAS DE FUSION OU DE SCISSION, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 381, 385, 386, ALINEAS PREMIER ET DEUXIEME, SONT APPLICABLES AINSI QUE, S'IL EXISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, CELLES DE L'ARTICLE 377 ET QU'IL N'EXISTE DONC EN CE CAS AUCUNE EXCEPTION RELATIVE AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE CESSIONNAIRE EXPLOITE UN COMMERCE DE VENTE, D'ENTRETIEN, REPARATION D'APPAREILS MENAGERS, DE RADIO-DIFFUSION ET DE RADIO-TELEVISION, CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PREVUES POUR LA CESSION NE CAUSANT AUCUN PREJUDICE AU BAILLEUR, ET QUE, SI LA FORMULE DE " SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE " EST INTERPRETEE COMME EXIGEANT QUE LA CESSION NE SE LIMITE PAS AU SEUL BAIL ET AU MATERIEL, IL SUFFIT QUE CETTE CESSION COMPORTE, EN OUTRE, " DES DROITS ET ELEMENTS CORPORELS CONSTITUES PAR L'EXPLOITATION COMMERCIALE ", COMME L'AVAIENT ALLEGUE LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, EN L'OCCURRENCE UNE TELLE CONDITION ETAIT REMPLIE PUISQUE LA CESSION DU BAIL COMPORTAIT UNE CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE BAIL INTERDISAIT AU PRENEUR DE CEDER SON DROIT AU BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, EXCEPTE A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE DE VENTE, D'ENTRETIEN, REPARATION D'APPAREILS MENAGERS, DE RADIO-DIFFUSION ET DE RADIO-TELEVISION ;

QU'ELLE A ESTIME A BON DROIT QUE L'EXPRESSION " SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE " EXIGEAIT QUE LA CESSION DU DROIT AU BAIL SOIT ACCOMPAGNEE DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ET EN A JUSTEMENT DEDUIT, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARCHENAULT, QUI EXERCAIT DANS LES LOCAUX, OBJET DU BAIL, UNE ACTIVITE COMMERCIALE IDENTIQUE A CELLE QUI ETAIT EXERCEE AUPARAVANT PAR LE CEDANT MAIS QUI ETAIT CESSIONNAIRE DU SEUL DROIT AU BAIL, N'AYANT PAS OBTENU LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, QUE CETTE VIOLATION DES OBLIGATIONS A LA CHARGE DU PRENEUR JUSTIFIAIT LA RESILIATION DU BAIL ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.