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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1998, n° 95-13.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gatineau, Me Balat

Versailles, du 9 févr. 1995

9 février 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, sur deux lettres de change tirées par la société Compagnie générale entreprise de chauffage (la CGEC) sur la société RVM Espace Monet, M. Christian X... a apposé sa signature d'avaliste ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RVM Espace Monet, étendu à sa filiale, la société ADHECA dont M. X... était président du conseil d'administration, la CGEC a assigné celui-ci en règlement du montant des effets ; que l'avaliste a refusé de payer, en soutenant qu'il s'était engagé, non pas à titre personnel, mais en qualité de dirigeant de la société ADHECA ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CGEC, l'arrêt retient qu'il est admis que la signature du commerçant sans autre mention suffit à l'engager personnellement, sauf au donneur d'aval à établir la preuve par tous moyens de la qualité sous laquelle il a donné sa signature, et que M. X... a prouvé qu'il s'était engagé valablement en qualité de mandataire de la société ADHECA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature de M. X..., celui-ci était seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.