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Décisions

Cass. soc., 25 septembre 2001, n° 00-60.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Longjumeau, du 21 avr. 2000

21 avril 2000

Attendu que la société Milési vernis fait grief au jugement attaqué (tribunal de Longjumeau, 21 avril 2000) d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des électeurs du collège cadre et agents de maîtrise de la société pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X... ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'en matière électorale le tribunal d'instance statue sans frais ;

Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Milési vernis à payer à M. X... et à l'Union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.