Cass. com., 22 juillet 1986, n° 84-17.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement déféré, qui a accueilli l'opposition de la société Bouvet à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement, de l'avoir condamné à payer à cette société une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en prononçant cette condamnation, le tribunal a violé les articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales qui n'autorisent, lors de l'admission d'une réclamation contentieuse, que le remboursement des frais de signification et d'enregistrement du mandat à l'exclusion de tout autre et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du service relatives à une telle demande et donc, en ne motivant pas sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière de droits d'enregistrement ;
Attendu que, pour contester la demande de droits d'enregistrement réclamés par l'Administration des impôts, la société Bouvet a volontairement constitué avocat, et que le tribunal, faisant droit à la réclamation de l'intéressée, a mis à la charge du directeur des impôts les entiers dépens en précisant que l'avocat de la société Bouvet bénéficierait des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, seulement en ce qu'il dit que M. Apery, avocat de la société Bouvet, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Argentan.