Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un arrêt ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP de notaires Y... Renaud et Z... Y... Catherine, a mandaté la SCP d'huissiers de justice A...- B...- C..., afin de pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., pour avoir paiement d'une somme incluant des dépens d'appel et des frais de l'exécution ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de cette saisie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Attendu que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ;
Attendu que, pour valider à concurrence de la somme de 543, 60 euros les effets de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat de vérification des dépens n'était pas exécutoire, retient que les sommes au titre des intérêts, du droit de plaidoirie, de la signification de l'arrêt, du commandement de payer, de la requête FICOBA, du procès-verbal de tentative sur saisie-vente converti en réception de deniers partiels, des frais et débours de serrurier et témoins que ce dernier a entraînés, étaient dus à la date de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues au titre du droit de plaidoirie et de la signification de l'arrêt constituent des dépens d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé à concurrence de la somme de 543, 60 euros les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2011, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à inclure le droit de plaidoirie et la signification de l'arrêt dans les causes de la mesure de saisie ;
Condamne la SCP Y... Renaud et Z... Y... Catherine et la SCP A...- B...- C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.