Cass. 2e civ., 2 mai 1989, n° 88-10.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué d'un premier président (Paris, 26 octobre 1987) et les productions, que M. X... a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel à la demande de la société civile professionnelle Barrier Monin, titulaire d'un office d'avoué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que le magistrat taxateur, en n'appelant pas M. X... à présenter ses observations et en ne le convoquant pas, aurait violé les articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier de ces textes exige seulement la convocation du défendeur à la contestation et que le second n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.