Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que, depuis la cession du bail en juillet 1992, le cessionnaire ne s'était acquitté que de deux acomptes, laissant les loyers et charges totalement impayés à compter du quatrième trimestre de 1992 au 30 août 1993, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, une semaine avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et retenu que la société Buroboutic II, en laissant pendant plus d'une année s'accroître la dette de loyers sans agir ni contre le cessionnaire, ni contre le cédant co-débiteur solidaire, avait privé ce dernier du bénéfice de la subrogation légale, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait ainsi commis une faute à l'origine du préjudice dont se plaignait le cédant, dont elle a souverainement apprécié le montant, au regard notamment de l'importance du loyer annuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.