Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-13.860
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Bouthors
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 1995), que M. X..., locataire de locaux commerciaux, a reçu congé pour le 15 janvier 1988 avec offre de renouvellement, moyennant une augmentation de loyer ; qu'une décision judiciaire a désigné un expert le 12 mai 1989 ; que, le 2 février 1990, alors que le loyer n'était pas encore fixé, M. X... a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Influence ; que le contrat de vente comportait la mention suivante : " L'acquéreur sera subrogé dans les droits du vendeur à l'égard de la procédure en cours. Un prorata sera établi dès que le jugement sera établi ou la transaction. L'acquéreur remboursera au vendeur le loyer payé d'avance depuis la date de l'entrée en jouissance jusqu'au 31 mars 1990. Le vendeur, pour sa part, prendra à sa charge toute augmentation rétroactive du loyer jusqu'au jour de l'entrée en jouissance " ; que, le 30 juin 1990, la bailleresse a renouvelé les baux pour 12 ans à compter du 21 janvier 1988, selon un prix convenu avec la société Influence ; que celle-ci, poursuivie en paiement de l'arriéré de loyer consécutif à ce renouvellement, s'est retournée contre M. X... pour la part le concernant et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 168 575 francs avec intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer cette somme, alors selon le moyen, que, d'une part, les accords passés entre la société Influence et la bailleresse ne sauraient valoir transaction dans le cadre du litige opposant M. X... à celle-ci, et qu'en décidant le contraire alors que les accords litigieux ne portaient pas sur la contestation née entre M. X... et la bailleresse, la cour d'appel, qui ne caractérise aucune intention de mettre fin au litige judiciaire en cours, a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 2051 du Code civil ; alors que, en outre, en déclarant opposable au cédant l'accord négocié par l'acquéreur avec le propriétaire des murs sur le fondement de la clause de subrogation, alors que le cédant a été laissé dans l'ignorance du processus de détermination de la somme qu'il lui est demandé d'acquitter, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; alors que, enfin, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et qu'en s'abstenant de rechercher si la société Influence avait exécuté de bonne foi le contrat qui la liait à M. X... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, a pu juger, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail, qui concrétisait l'accord de la société Influence et de la bailleresse sur le nouveau loyer, constituait entre eux une transaction mettant fin au litige relatif à son prix ; qu'interprétant ensuite la clause ci-dessus rapportée de la convention de cession elle a souverainement retenu que M. X... était tenu par les stipulations de cette transaction dont il s'était engagé à exécuter les dispositions pour le loyer antérieur à la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.