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Décisions

Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 95-22.325

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Richard et Mandelkern, Me Foussard

Aix-en-Provence, du 18 sept. 1995

18 septembre 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., neuro-psychiatre, et M. Y..., psychiatre, ont, le 25 août 1983, constitué une société civile de moyens et signé un contrat d'exercice en commun de la profession ; que le 22 mars 1984, ils ont conclu une convention prévoyant une présentation de clientèle par M. X... au profit de M. Y... moyennant le versement d'une indemnité par M. Y... et un partage par moitié des honoraires mis en commun ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont réclamé à M. Y... le paiement d'une indemnité au titre d'un droit de présentation de clientèle, en invoquant l'existence d'une société de fait, constituée entre les deux médecins, titulaire du droit de présentation de clientèle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1995) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une société créée de fait résulte de la mise en commun, par deux ou plusieurs personnes, de biens ou de leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, ainsi que de l'engagement de contribuer aux pertes, peu important que les tiers n'en soient pas informés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que MM. X... et Y... avaient mis en commun leur clientèle et leur industrie, au moyen d'un " contrat d'exercice en commun " ; qu'ils supportaient également en commun les charges de leur activité, du fait qu'ils étaient associés à parts égales au sein d'une société civile de moyens, et qu'ils étaient convenus d'un " partage par moitié des honoraires " ; qu'en déniant néanmoins l'existence d'une société créée de fait entre les deux médecins, au motif inopérant que ceux-ci ne faisaient pas apparaître leur qualité d'associés à leurs clients, puisqu'ils recevaient ceux-ci sous leur nom personnel et que chacun d'entre eux se faisait remettre par les clients les honoraires afférents aux actes qu'ils effectuaient, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de présentation de clientèle disposait expressément que MM. X... et Y... étaient associés, chacun d'entre eux bénéficiant de la moitié de la clientèle ; qu'en décidant, néanmoins, que les deux médecins n'avaient pas eu la volonté de s'associer, pour dénier l'existence d'une société créée de fait entre eux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité ;

Mais attendu qu'ayant analysé les conventions passées entre les deux médecins et retenu qu'il n'en résultait pas qu'ils confondaient leur clientèle, ce que la nature de leurs spécialités de psychiatre et neuro-psychiatre tendait à exclure et qu'il était, au contraire, expressément stipulé, dans le contrat d'exercice en commun, qu'ils devaient se présenter à leur clientèle sous leur nom personnel et percevoir directement leurs honoraires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer la convention, que l'on ne se trouvait pas en présence d'une clientèle commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.