CA Paris, 25e ch. A, 11 mars 2009, n° 06/20507
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Ayache (ès qual.), BBDO Paris (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Giroud
Conseillers :
Mme Blum, Mme Guilguet-Pauthe
Avoués :
SCP Bernabe - Chardin - Cheviller, Me Olivier, Me Teytaud, SCP Petit Lesénéchal, SCP Lamarche-Béquet- Régnier-Aubert - Regnier - Moisan, SCP Fisselier - Chiloux - Boulay, Me Cordeau
Avocats :
Me Aidan, Me Eyraud, Me Santelli-Estrany, Me Perrin, Me Corone, Me Vigy
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- prononcé la jonction des causes ;
- dit les exceptions d'incompétence d'attribution soulevées par Mme Isabelle Y... et M. Eric Baylé recevables mais mal fondées ; retenu sa compétence ;
- condamné solidairement M. Patrick Guerinet, Mme Hélène Ritz, Mme Stéphanie X..., Mme Isabelle Y... et M. Jean-Pierre C... à payer à la société Empreinte Bbdo, venant aux droits de la société Fabricator Éditions, la somme de 140.966,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2003, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus année par année ;
- débouté la société Empreinte Bbdo, venant aux droits de la société Fabricator Éditions, de ses demandes à l'encontre de la société Feel Good Publishing, de M. Baylé et de M. Michel Solal-Celigny au titre du magazine Must be mad ;
- condamné solidairement M. B... et M. C... à payer à la société Empreinte Bbdo, venant aux droits de la société Fabricator Éditions, la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts directs et complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en intervention forcée et débouté la société Empreinte Bbdo, venant aux droits de la société Fabricator Éditions, du surplus de ses demandes à leur encontre et de ses demandes à l'encontre de M. Baylé ;
- débouté la société Empreinte Bbdo de sa demande de publication ;
- condamné solidairement M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Y... et M. Lopez à payer à la société Empreinte Bbdo, venant aux droits de la société Fabricator Éditions, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société Empreinte Bbdo du surplus de sa demande ;
- débouté M. Guerinet et Mme Ritz de leurs demandes en garantie à l'encontre de M. Baylé, M. Lopez et Mme X... et des demandes qui leur sont liées ;
- débouté M. Baylé de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. Guerinet, Mme Ritz, et de la société Empreinte Bbdo ;
- ordonné l'exécution provisoire sous caution bancaire ;
- condamné M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Y... et M. C... à payer chacun à la société Empreinte Bbdo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté la société Empreinte Bbdo du surplus de sa demande ;
- condamné la société Empreinte Bbdo à payer à Me Ayache, ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la s.a.r.l. Feel Good Publishing, et à M. Baylé la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté Mme X... et Mme Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné solidairement M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Y... et M. Lopez aux dépens ;
Vu les appels relevés successivement par Mme Stéphanie X..., par Mme Isabelle Derveaux et par M. Patrick Guerinet et Mme Hélène Ritz et la jonction des procédures ordonnées les 23 janvier et20 septembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2008 par Mme Stéphanie X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. Guerinet, Mme Ritz, Mme Y... et M. C... au paiement de diverses sommes et de :
- dire qu'il n'y a pas de société de fait "les Éditions Temporelles" ayant pour fondateur Stéphanie Letinturier et la mettre hors de cause ; subsidiairement, dire qu'elle n'a pas participé à cette société et plus subsidiairement, qu'elle n'a pas participé aux nº 17 et 18 du magazine Must be mad ;
- condamner la société Bbdo à lui rembourser toutes les sommes perçues à tort au titre du protocole en date du 10 décembre 2007 ;
- condamner "les requis" in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner la société Bbdo, seule, à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2008 par Mme Isabelle Derveaux qui demande à la cour d'infirmer le jugement sur les exceptions d'incompétence et sa condamnation à paiement et, statuant à nouveau, de :
- avant toute défense au fond, vu les articles L 411-1, L 411-4 et R 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 42, 75 et suivants du code de procédure civile, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyer l'affaire, en ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- à titre subsidiaire, débouter la société Bbdo Paris de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner la société Bbdo Paris à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2008 par M. Patrick Guerinet et Mme Hélène Ritz qui demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité et en ce qu'il les a condamnés et de :
- prononcer leur mise hors de cause ;
- ordonner, en conséquence, à la société Bbdo Paris de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes versées par eux dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement et capitalisation ;
- condamner solidairement Mmes Derveaux-Seban et Letinturier, MM. C..., Baylé et Solal-Celigny à leur payer respectivement la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Mmes Derveaux-Seban et Letinturier, MM. C..., Baylé et Solal-Celigny à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Bbdo Paris ;
- à titre très subsidiaire, dire que leur condamnation au profit de la société Bbdo Paris ne sera pas prononcée à titre solidaire avec Mmes Derveaux Seban et Letinturier, MM. C..., Baylé et Solal-Celigny ;
- en toute hypothèse, condamner tous succombants à leur payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2008 par la société Bbdo Paris, intervenue volontairement, le 3 avril 2007, comme venant aux droits de la s.a. Empreinte Bbdo dissoute, qui demande à la cour de :
- juger irrecevables les conclusions signifiées par M. Solal le 29 octobre 2008, celles-ci ne comportant pas son état civil complet et mentionnant une adresse inexacte ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. Baylé et de M. B... ;
et statuant à nouveau, vu les articles 1871, 1872-1, 1873 et 1382 du code civil, L 210-6 du code de commerce, 3, 5, 12 et 15 de la loi du 1er août 1986, de :
- en ce qui concerne le magazine Must be mad, dire et juger M. Baylé et M. B... solidairement responsables avec M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Y... et M. C... des dettes contractées par "Les Éditions Temporelles" à son égard comme venant aux droits de la société Fabricator dans le cadre de l'édition du magazine ainsi que du préjudice subi par celle-ci en raison de leurs agissements et condamner M. Baylé et M. B... solidairement avec M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Y... et M. C... à lui payer à titre de dommages et intérêts
-140.966,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2003 et capitalisation des intérêts échus année par année ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la fraude commise à son préjudice ;
- en ce qui concerne le magazine Penthouse France, dire et juger M. Baylé solidairement responsable avec M. B... et M. C... du préjudice qui lui a été causé dans le cadre des prestations réalisées pour ce magazine ; les condamner solidairement à lui payer :
- 121.163,11 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des prestations avec intérêts à compter de la date de l'assignation en intervention forcée avec capitalisation des intérêts échus année par année ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu du caractère frauduleux de leurs agissements ;
- ordonner des mesures de publication ;
- condamner M. Baylé, M. B..., M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X..., Mme Derveaux et M. C... à lui payer, chacun, la somme supplémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. Baylé, M. B..., Mme X... et Mme Derveaux de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre ;
- condamner solidairement l'ensemble des parties opposantes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2008 par M. Eric Baylé qui sollicite, au visa des articles L 210-6 du code de commerce, 1843, 1872-1 et suivants et 1382 du code civil :
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le débouté de M. Guerinet, Mme Ritz, la société Bbdo Paris et toutes autres parties des demandes à son encontre ;
- la condamnation in solidum de M. Guerinet, Mme Ritz, la société Bbdo Paris à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamnation de M. Guerinet, Mme Ritz, la société Bbdo Paris à lui payer chacun la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2008 par M. Michel Solal qui demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Bbdo de ses demandes à son encontre au titre du magazine Must be mad ;
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Bbdo la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts directs et complémentaires avec intérêts à compter de la date de l'assignation en intervention forcée ;
- le rejet des demandes à son encontre ;
- la condamnation de la société Bbdo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2008 par Me Gérald Ayache en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Feel Good Publishing, qui demande à la cour de :
- constater que les demandes formées en cause d'appel par les appelantes ne sont pas dirigées à son encontre ès qualités et lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de ces demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Empreinte Bbdo devenue Bbdo de ses demandes à l'encontre de la société Feel Good Publishing ainsi qu'à son encontre ès qualités ;
- condamner tout succombant à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les assignations délivrées à M. Jean-Pierre C... :
- par Mme Isabelle Derveaux, le 29 mai 2007, avec notification de ses conclusions du 12 avril 2007,
- par Mme X..., le 29 mai 2007, avec notification de ses conclusions du 27 mars 2007,
- par M. Guerinet et Mme Ritz, le 1er octobre 2008, avec notification de leurs conclusions du 27 avril 2007,
- par la société Bbdo Paris, le 14 octobre 2008, avec notification de ses conclusions du 29 septembre 2008.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. C..., régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué ; que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que la société Fabricator Éditions, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Empreinte Bbdo puis la société Bbdo Paris, avait pour activité l'impression et l'édition de documents publicitaires et de magazines ; que le litige est né du non-paiement, d'une part, des factures d'un montant total de 121.163,11 euros qu'elle a émises les 29 mai, 27 juin et 25 juillet 2002 pour les nº 8, 9 et 10 du magazine Penthouse, d'autre part, des factures d'un montant total de 140.966,54 euros qu'elle a émises les 26 juillet et 3 décembre 2002 pour les nº 17 et 18 du magazine Must be mad, l'ensemble des travaux facturés lui ayant été commandé, de mars à juillet 2002, par Mme Derveaux, d'une part, au nom de la société "Not Too Bad" puis de la société en cours d'immatriculation Les Éditions de l'Éveil pour les nº 8, 9 et 10 du magazine Penthouse, d'autre part, au nom de la société en cours d'immatriculation Les Éditions Temporelles pour les nº 17 et 18 du magazine Must be mad.
1) sur la procédure
Considérant que la société Bbdo Paris soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. Solal le 29 octobre 2008 ce qui est sans portée puisque la cour statue sur les dernières conclusions déposées par celui-ci le 4 novembre 2008 dont il n'est pas demandé le rejet ;
Considérant, par ailleurs, que Mme Derveaux reprend devant la cour son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre qui est, selon elle, la seule juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître des demandes formées à son encontre ; qu'elle fait valoir que les dispositions des articles L 210-6 du code de commerce, 1843 et 1871 et suivants du code civil que la société Bbdo Paris lui oppose afin de tenter de la voir déclarée solidairement responsable des dettes contractées par la société Éditions Temporelles, lui sont inapplicables car elle n'a jamais agi en qualité d'associé de cette société au vu et au su des tiers, qu'elle n'a jamais participé à sa création et n'en a été ni gérante ni salariée pas plus que de la société Les Éditions de l'Abécédaire qui a repris la dénomination "Les Éditions Temporelles" comme nom commercial ; qu'elle était, en outre, domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre au moment de l'introduction de l'instance ;
Considérant que Mme Derveaux justifiant avoir été domiciliée dans le ressort des juridictions de Nanterre au jour de l'assignation qui lui a été délivrée par la société Bbdo Paris courant 2003, la détermination de la compétence d'attribution passe, en ce qui la concerne, par une question de fond sur laquelle il sera statué ci-après ;
2) sur les demandes au titre du magazine Must be mad
Considérant que courant juin et juillet 2002, la société Fabricator Éditions a reçu commandes, pour l'impression, le façonnage et la livraison des nº 17 et 18 du magazine Must be mad ainsi que pour l'impression d'affichettes et de feuillets s'y rapportant, de Mme Dervaux au nom de la société en cours d'immatriculation Les Éditions Temporelles ayant son siège, au vu de la commande du 24 juin 2003, 3 rue de Téhéran à Paris ; que la société Les Éditions Temporelles, dont la société Fabricator Éditions s'était fait remettre les statuts mentionnant comme associés M. Guerinet, Mme X... et Mme Ritz et comme siège 25 bd des Italiens, n'a jamais été immatriculée ; que les fonds provenant de la commercialisation des nº 17 et 18 du magazine ont été remis, après paiement de divers prestataires dont le photograveur Immepho, à la société les Éditions de l'Abécédaire constituée le 15 septembre 2002 entre M. C... et un tiers, cette société ayant été immatriculée le 22 novembre 2002 avec pour nom commercial Les Éditions Temporelles et pour siège 3 rue de Téhéran ;
Considérant que poursuivant le règlement de ses factures puis invoquant les manoeuvres et la collusion frauduleuses destinées à la priver des sommes qui lui sont dues, la société Fabricator Éditions, aux droits de laquelle vient à présent la société Bbdo Paris, a assigné en paiement devant le tribunal de commerce, outre la société Feel Good Publishing ancien éditeur du magazine à présent en liquidation judiciaire, M. Guerinet et Mme Ritz, Mme X..., Mme Derveaux puis suivant actes des 2 et 14 février 2005, M. C..., M. B... dit Solal et M.Baylé ; que par le jugement déféré, Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz, Mme Derveaux et M. C... ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 140.966,54 euros correspondant au montant des factures impayées ainsi que de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des opérations frauduleuses, la demande en paiement à l'encontre de MM. Baylé et Solal-Celigny ayant été rejetée ;
Considérant que formant appel incident, la société Bbdo Paris soutient :
- qu'ayant été victime d'une fraude organisée, il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence ;
- que la responsabilité de M. Guerinet et Mme Ritz ainsi que de Mme X... est engagée, non seulement, par application des articles L 210-6 du code de commerce et 1873 du code civil, mais encore sur le fondement de l'article 1382 du code civil, compte tenu de leurs agissements personnels ;
- que Mme Derveaux a passé commande, personnellement et non en tant que salariée d'une quelconque société, pour la "société" Les Éditions Temporelles en cours de formation ; que la "société" Les Éditions Temporelles n'ayant pas été immatriculée et n'ayant pas repris les engagements à son compte, Mme Derveaux est solidairement et indéfiniment responsable des actes ainsi accomplis en application des articles 1872-1 et 1873 du code civil ; qu'en outre, ayant passé commande au nom d'une société qu'elle savait fictive et destinée à permettre le détournement de fonds en collusion avec MM. Baylé, Lopez et Solal-Celigny , elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- que par ailleurs, les pièces produites prouvent que MM. Baylé, Solal-Celigny et Lopez ont participé activement à l'opération frauduleuse ayant pour unique objet leur enrichissement personnel au préjudice des structures sociales concernées et des fournisseurs et qu'ils sont les véritables organisateurs de l'opération ;
- que la responsabilité de M. C... est engagée sur le fondement de l'article L 210-6 du code de commerce pour avoir agi au nom de la "société" Les Éditions Temporelles alors que celle-ci était en formation ainsi qu'au titre de la société créée de fait à laquelle il a activement participé dès lors qu'il apparaît comme le directeur de la publication du nº 17 ; que sa responsabilité est enfin engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu des nombreuses infractions pénales commises ;
- que par ses agissements frauduleux, M. B... a permis à la société "Les Éditions Temporelles" d'appréhender les fonds qui auraient dû servir à régler les fournisseurs et a joué un rôle central dans le détournement des fonds ;
- que M. Baylé a supervisé avec M. B... et M. C... l'ensemble de l'opération, que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que des articles 3,5,12 et 15 de la loi du 1er août 1986 relative aux opérations de l'éditeur en matière de presse et sanctionnées pénalement ;
- qu'en conséquence, Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz, Mme Derveaux, M. C..., M. Baylé et M. B... doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 140.966,54 euros correspondant au montant des factures impayées et la somme complémentaire de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fraude commise à son encontre ;
Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement sur les condamnations à son encontre, Mme X... soutient que sa participation à l'impression des numéros litigieux du magazine Must be mad n'est pas établie, qu'aucune société créée de fait n'a été constituée, qu'au surplus, la preuve n'est pas rapportée qu'elle y a participé ; que son nom et sa qualité de journaliste ont fait l'objet d'une utilisation frauduleuse dont elle a été victime dans le cadre d'une escroquerie montée pour récupérer les fonds des nº 17 et 18 du magazine au profit de la société Les Éditions de l'Abécédaire représentée par M. C...; que par ailleurs, la société Fabricator, qui ne s'est pas assurée de la qualité de son cocontractant, a commis des imprudences, des fautes qui sont seules à l'origine du préjudice allégué ; que mise en cause à tort fautivement, elle subit un préjudice dont elle demande réparation aux "défendeurs" tenus in solidum avec la société Bbdo Paris compte tenu du fait que "M. Guerinet produit des documents qui sont de simples projets qui n'ont pas été rédigés par (elle) et n'a pas hésité à prétendre dans un premier temps que (elle) aurait signé les statuts pour ensuite effacer sa signature. Il en est de même de Mme Ritz, de Mme Derveaux qui s'est servie d'Immepho, et bien entendu de M. C..., Baylé et Solal sans qui cette escroquerie n'aurait pas eu lieu" ;
Considérant qu'au soutien de leur appel, M. Guerinet et Mme Ritz font valoir qu'ils n'ont jamais pris part aux manoeuvres frauduleuses qui ont conduit aux détournements des produits de la vente des nº 17 et 18 du magazine et au non-paiement des factures de la société Fabricator ; qu'ils ont entendu s'engager dans une société en formation "Les Éditions Temporelles" (25Bd des Italiens), non dans une société créée de fait et n'ont réalisé aucun acte au nom et pour le compte de cette société à la différence de Mme X... ; qu'ils n'ont pas agi en qualité d'associés de la société Les Éditions Temporelles (3 rue de Téhéran), qui sera immatriculée par M. C... le 22 novembre 2002 et pour le compte de laquelle les prestations litigieuses ont été réalisées ; qu'ils n'ont aucun lien avec celle-ci ; qu'ils ont, à leur insu, servi de "leurre" pour l'opération frauduleuse orchestrée par Mme X..., Mme Derveaux, M. Baylé, M. C... et M. B... et ne sont les auteurs d'aucune manoeuvre frauduleuse à l'encontre de la société Fabricator; que Mme Derveaux, Mme X... et MM. C..., Baylé et Solal-Celigny doivent être condamnés solidairement à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi ou subsidiairement à les garantir de toutes condamnations à leur encontre, celles-ci ne devant pas être prononcée solidairement avec les autres intimés qui ont organisé leur insolvabilité;
Considérant qu'également appelante, Mme Derveaux soutient au fond, à titre subsidiaire, que les commandes qu'elle a signées pour l'impression des nº 17 et 18 du magazine procédaient de la mise en oeuvre de prestations fournies, dans le cadre de contrats d'assistance, par la société J&B Entertainment dont elle était salariée, pour le compte de la société Les Éditions Temporelles ; qu'elle n'a été ni fondatrice, ni associée, ni gérante, ni salariée de cette dernière société ou de la société Les Éditions de l'Abécédaire ; qu'elle n'a eu dans l'affaire aucune implication personnelle d'aucune sorte;
Considérant que concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre mais à son infirmation sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, M. Baylé expose qu'à compter du 16 juillet 2001, il n'a plus eu aucun lien avec l'édition du magazine Must be mad dont M. Guerinet a toujours été "le véritable animateur", que ce dernier, salarié licencié de la société Feel Good Publishing, éditrice de la revue jusqu'au nº 16, a "procédé pendant son préavis, de son propre chef, au développement des nº 17 et 18", que M. Guerinet, Mme Ritz et Mme X... ont décidé de constituer ensemble la société Les Éditions Temporelles afin de poursuivre l'exploitation ; qu'il est étranger à l'ensemble de ces faits ; que les demandes à son encontre sont pour le moins téméraires ce qui justifie la demande de dommages et intérêts qu'il forme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de M. Guerinet et Mme Ritz ainsi que de la société Bbdo Paris ;
Considérant que demandant la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause, M. Solal soutient qu'il n'est jamais apparu ni comme associé éventuel ni comme prestataire de la société Les Éditions Temporelles, qu'il n'a joué personnellement, ni indirectement avec la société Feel Good Publishing, aucun rôle dans la fabrication des nº 17 et 18 du magazine, se bornant à écrire une lettre d'information à destination des Nmpp; que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque profit qu'il aurait pu tirer tant de sa gérance de la société Feel Good Publishing que dans celle de la société Éditions de l'Abécédaire ;
Considérant, cela étant posé, que la société en formation Les Éditions Temporelles, pour le compte de laquelle les commandes ont été passées à la société Fabricator Éditions, n'a jamais immatriculée ; qu'elle a cependant fonctionné non seulement en passant commande ce qui dépasse l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa constitution mais encore en éditant les nº 17 et 18 de la revue Must be mad; que notamment, "l'ours" de ces revues la mentionne en tant qu'éditeur avec pour adresse de son siège soit 3 rue de Téhéran pour le nº 17, soit 25 boulevard des Italiens pour le nº 18 et comme directeur de la publication : Jean-Pierre C... pour le nº 17, Patrick Guerinet pour le nº 18 ; que la société Les Éditions Temporelles est donc passée du stade de société en formation à celui de société créée de fait ; qu'il s'agit d'une société distincte de la société Les Éditions de l'Abécédaire qui sera constituée par M. C... et un tiers en septembre 2002, quand bien même cette société Les Éditions de l'Abécédaire, pour se voir remettre les fonds provenant de l'activité de la société créée de fait Les Éditions Temporelles, prendra le nom commercial Les Éditions Temporelles et fixera l'adresse de son siège social au 3 rue de Téhéran ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont à juste titre retenu que Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz figurant comme associés de la société en formation Les Éditions Temporelles dans les statuts, datés du 15 juillet 2002, qui ont été communiqués à la société Fabricator Éditions lors de la commande, ont tous trois agi au vu et au su des tiers en qualité d'associés de la société en formation et ont personnellement agi dans le cadre de la société créée de fait ;
Que les appelants ne soient pas fondés à reprocher à la société Fabricator Éditions de ne pas s'être assurée de la qualité de son cocontractant et d'avoir commis une négligence en exécutant les commandes dès lors même qu'elle s'était vu remettre les statuts d'une société de presse présentée comme le nouvel éditeur d'un magazine déjà en place ;
Considérant qu'en conséquence, Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz sont solidairement tenus du prix des commandes passées au nom de la société commerciale créée de fait, par application des articles 1873 et 1872-1 du code civil ;
Considérant qu'il sera ajouté que Mme X... se prévaut vainement du fait qu'elle n'aurait prétendument pas signé les statuts de la société en formation dont elle a été désignée gérante et que son nom aurait été utilisé à son insu ; que M. Ubertini, responsable commercial du photograveur Immepho indique dans son attestation, qui n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux, avoir été informé que la publication du magazine "allait être reprise par la société en formation Les Éditions Temporelles dont le gérant était Mme Stéphanie X... et les actionnaires principaux M. Patrick Guerinet et sa compagne Mme Ritz", avoir "réalisé pour la société Les Éditions Temporelles la photogravure de deux numéros sous les instructions de M. Patrick Guerinet" et avoir été réglé "par une traite endossée provenant de la messagerie Transport Presse que nous avons adressée à Mme Stéphanie X..." ; qu'en outre, le gérant de la société Immepho atteste de ce que "la société en formation Les Éditions Temporelles nous a réglé les travaux que nous avions effectués par une traite endossée provenant de leur client Transport Presse qui a été remise à notre responsable commercial M. Bernard Ubertini, par Mme Stéphanie X..., gérante de la dite société. La traite étant d'un montant supérieur aux sommes dues, il nous a été demandé par Mme Stéphanie X... de lui adresser la différence, au profit de la société Lppi, dont elle est aussi la gérante et dont elle a affirmé être aussi créancière de la société Les Éditions Temporelles" ; que les faits attestés sont corroborés par le billet à ordre et la traite dont la copie est versée aux débats accompagnée du relevé bancaire de l'époque de la société Immepho ;
Que M. Guerinet et Mme Ritz prétendent tout aussi vainement avoir entendu très rapidement se retirer du projet de la société en formation et n'avoir pas participé au fonctionnement de la société créée de fait en une autre qualité que celle de salarié ou de prestataire de services ; qu'en effet, la revue Must be mad n'a, au vu de tous, plus été éditée par la société la société Feel Good Publishing mais par la société Les Éditions Temporelles à partir du nº 17 ce dont la société Transport Presse, qui en a assuré la distribution, avait été prévenue dès le 24 juin 2002 ; que M. Guerinet, directeur de rédaction y compris des nº 17 et 18, figure comme directeur de la publication du nº 18 ; qu'il a été destinataire du bon de mise en place qui lui a été adressé par Mme Ritz pour le nº 18 et qu'il a revêtu de sa signature avec la mention "Bon pour accord" ce qui confirme son implication et celle de Mme Ritz, comme associé, au su des prestataires, dans le fonctionnement de la société nouvellement éditrice ;
Considérant que les premiers juges ont tout aussi pertinemment relevé que M. C... avait écrit le 24 juin 2002 à la société Transport Presse sur papier à entête de la société Les Éditions Temporelles pour l'aviser du changement d'éditeur et que par le subterfuge de la création d'une société Les Éditions de l'Abécédaire ayant choisi, pour nom commercial, la dénomination de la société Les Éditions Temporelles et pour siège social, l'une de ses adresses, il a permis le détournement des fonds qui auraient dû être affectés au règlement des prestataires de services de la société créée de fait; que si les articles 1873 du code civil et 210-6 du code du commerce sont sans application en ce qui le concerne en l'absence de preuve suffisante de sa qualité d'associé, il demeure que M. C... a commis à l'égard de la société Fabricator Éditions, des fautes impliquant sa condamnation in solidum sinon solidaire avec Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz, au montant du prix des travaux effectués par la société Fabricator Éditions, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du code civil ;
Considérant qu'en outre, les agissements de Mme X..., M. Guerinet, Mme Ritz et M. C... procèdent d'une opération frauduleuse montée en violation de la législation applicable aux sociétés de presse ; que c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnés solidairement à la réparation du préjudice subi par la société Fabricator Éditions de ce fait dont ils ont pris l'exacte mesure du montant au vu des éléments de la cause ; que la société Bbdo Paris qui ne justifie pas d'un dommage plus important sera déboutée du surplus de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X... et M. C... à payer à la société Empreinte Bbdo aux droits de laquelle vient la société Bbdo Paris la somme de 140.966,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin2003, date de l'assignation, et capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces condamnations seront prononcées, eu égard à la nature commerciale de la société créée de fait, solidairement entre M. Guerinet, Mme Ritz, Mme X... lesquels seront tenus in solidum avec M. C... ;
Considérant, en revanche, que le fait que Mme Derveaux ait passé commande au nom de la société en formation Les Éditions Temporelles sur papier à entête de celle-ci, ne suffit pas à établir qu'elle a agi en qualité d'associé de la société Les Éditions Temporelles créée de fait ; que par ailleurs l'article 210-6 du code de commerce se trouve en l'espèce sans application ; que la demande formée par la société Bbdo Paris à l'encontre de Mme Derveaux ne trouve donc son fondement que dans l'article 1382 du code civil ;
Que Mme Derveaux, qui n'est pas commerçante, était en conséquence fondée à voir écarter la compétence du tribunal de commerce en ce qui la concerne ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté son exception de compétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ; que par application de l'article 79 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée sur ce chef devant la cour d'appel de Versailles ;
Considérant, par ailleurs, que la participation de MM. Solal et Baylé à la société créée de fait ou aux agissements frauduleux ne saurait résulter du seul récit que Mme X... ou M. Guerinet en font ; qu'elle ne ressort pas des pièces produites ; que pour les motifs pertinents des premiers juges, la société Bbdo Paris sera déboutée de sa demande les concernant ;
Considérant que le jugement déféré étant confirmé en ce qui les concerne, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme X... et M. Guerinet et Mme Ritz en restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que ne pouvant se voir garantir des conséquences de leurs propres agissements fautifs, ces parties sont, pour le surplus, mal fondées tant dans leurs demandes de dommages et intérêts qu'en leurs demandes de garantie ;
Que Mme Derveaux ayant été accueillie en son exception d'incompétence, les demandes qu'elle forme à l'encontre de la société Bbdo Paris ainsi que les demandes formées à son encontre par Mme Letinturier, M. Guerinet et Mme Ritz seront renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.
3) sur les demandes au titre du magazine Penthouse
Considérant qu'à la suite des commandes qui lui ont été successivement passées les 22 mars, 21 mai et 5 juillet 2002, la société Fabricator Éditions a émis les 29 mai et 27 juin 2002 sur l'entreprise "Not Bad" deux factures d'un montant total de 73.576,77 euros pour le papier, l'impression et le façonnage des nº 8 et 9 de la revue Penthouse ; qu'elle a émis le 25 juillet 2002, sur l'entreprise Les Éditions de l'Eveil une troisième facture d'un montant de 47.586,34 euros pour le papier, l'impression, le façonnage et la livraison du nº 10 de cette revue ; qu'elle a obtenu en référé, le 19 février 2003, la condamnation de la société Not Too Bad au paiement à titre de provision, de la somme de 121.163,11 euros correspondant au montant des trois factures restées impayées ; que la liquidation judiciaire de la société Not Too bad ayant été prononcée à sa demande le 2 décembre 2003, la société Empreinte Bbdo a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, le 16 décembre suivant, pour la somme de 117.163,11 euros, la société Not Too Bad ayant procédé à un règlement de 5.000 euros en avril 2003 ;
Considérant que devant la cour, la société Bbdo Paris fait valoir que les nº 8, 9, 10 et 11 du magazine Penthouse ont été éditées sous le nom de sociétés inexistantes qu'elle a vainement facturées ; que la responsabilité de MM. Baylé, Solal-Celigny et Lopez est engagée à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu des fautes délictuelles qu'ils ont commises ; que MM. Solal-Celigny et Lopez l'avaient induite en erreur sur la réalité de son cocontractant, M.
Solal-Celigny s'étant en outre rendu coupable du délit prévu aux articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986 en mentionnant dans le magazine le nom d'éditeurs fictifs ; que M. Baylé a participé à la fraude, les bulletins d'abonnement à la revue étant à renvoyer à l'adresse des bureaux de toutes les sociétés qu'il dirige ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces produites que la société Fabricator Éditions n'a reçu aucune commande pour le nº 11 du magazine et n'a émis aucune facture s'y rapportant ; que par ailleurs, seule la troisième commande lui a été passée par une société inexistante, Les Éditions de l'Éveil, mentionnée comme étant l'éditeur du nº 10 de la revue et non des deux numéros précédents ;
Considérant que les deux commandes passées à la société Fabricator Éditions les 22 mars et 21 mai 2002 pour les nº 8 et 9 du magazine, l'ont été au nom de la société Not Too Bad qui n'est pas une société fictive et à la liquidation judiciaire de laquelle la société Fabricator Éditions a déclaré sa créance ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... avait induit la société Fabricator Éditions en erreur par la fausse indication de la société Les Éditions du Monthabor dans l'édition du seul nº 8 de la revue ; qu'en effet, les commandes ont été clairement passées, s'agissant des nº 8 et 9, au nom et sur le papier à entête de la société Not Too Bad alors in bonis avec, sur l'une et l'autre des commandes, l'indication des coordonnées de cette société et celle de son RCS (B 429.448.061) ce qui empêchait toute méprise ;
Considérant que la société Bbdo Paris n'établit pas la faute, en lien direct de causalité avec le préjudice dont elle se plaint, qu'auraient commise M. Solal et M. Baylé et qui serait distincte de celle imputable à la société Not Too Bad qui n'a pas réglé le prix des commandes qu'elle a passées pour les nº 8 et 9 de la revue ; qu'elle n'établit pas plus le lien entre M. Solal ou M. Baylé et la publication du nº 10 de la revue par une société fictive avec M. C... comme directeur de la publication ;
Considérant que le jugement qui n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. C... à paiement, sera en conséquence infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. Solal ; que la société Bbdo Paris sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de celui-ci et M. Baylé ;
Considérant que M. Baylé qui ne justifie pas de l'abus de droit qu'il invoque tant à l'encontre de la société Bbdo Paris qu'à l'encontre de M. Guerinet et Mme Ritz sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant enfin que la demande de publication, qui n'est pas justifiée, sera rejetée ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Bbdo Paris qui succombe sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme Derveaux ainsi que sur ses demandes à l'encontre de MM. Solal et Baylé, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de ces parties ; que Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz et M. C... seront condamnés solidairement au surplus des dépens de première instance et d'appel ;
Que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées en ce qui concerne Mme Derveaux et confirmées pour le surplus, que Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz et M. C... seront condamnés à payer, chacun, à la société Bbdo Paris la somme supplémentaire de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel et les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Bbdo Paris tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. Solal le 29 octobre 2008 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de Mme Derveaux et est entré en voie de condamnation à son encontre ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. Solal-Céligny à payer à la société Empreinte Bbdo la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de Mme Derveaux ;
Renvoie l'affaire sur les seules demandes formées à l'encontre de Mme Derveaux et par celle-ci devant la cour d'appel de Versailles ;
Déboute la société Bbdo Paris de ses demandes à l'encontre de M. Solal ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz et M. C... à payer, chacun, à la société Bbdo Paris la somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Bbdo Paris aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de Mme Derveaux, de M. Solal et de M. Baylé ;
Condamne solidairement Mme X..., M. Guerinet et Mme Ritz et M. C... au surplus des dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.