Cass. 2e civ., 6 mai 1998, n° 95-14.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1995), qu'un jugement a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la caisse) de ses demandes dirigées contre M. Franck Z..., Mme Chantal Z..., Mlle Anne Z..., M. X... et M. Y..., tendant au paiement d'une somme représentant le solde d'un prêt consenti à une société dont ils s'étaient portés cautions solidaires ; que ce jugement a été signifié à la caisse le 14 décembre 1993 par Mmes Z... et, le 4 janvier 1994, par M. X... ; que la caisse a interjeté appel le 3 février 1994 en intimant toutes les parties en cause ; que celles-ci ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable à l'égard de MM. X..., Z... et Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que tel n'est pas le cas du jugement qui se borne à rejeter les demandes de paiement solidaire dirigées contre plusieurs débiteurs, quand bien même une solidarité entre eux existerait préalablement au jugement en vertu d'une convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il s'infère des dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile que, si un jugement qui rejette une demande de paiement solidaire dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, la solidarité peut être recherchée dans un acte préexistant opposable à l'appelant ;
Qu'ayant relevé l'existence d'une solidarité conventionnelle préexistante, la cour d'appel en a justement déduit que le jugement profitait solidairement aux cinq intimés et que chacun d'eux pouvant en conséquence se prévaloir de la notification faite par Mmes Z... le 14 décembre 1993, l'appel interjeté par la caisse le 3 février 1994 était tardif et irrecevable à l'égard de toutes les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.