Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 07-21.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 07-21.090

7 avril 2009

Attendu que M. Maxime X... et Mme Rodrigue Y..., épouse X... soutiennent que le pourvoi formé le 30 novembre 2007 par M. Francis X... contre l'arrêt rectifié rendu le 5 juin 2003 par la cour d'appel de Versailles, signifié le 6 novembre 2007, est irrecevable, cet arrêt n'ayant pas été signifié dans le délai de 2 ans de son prononcé ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'arrêt attaqué, qui ordonne une mesure d'instruction et ne tranche dans son dispositif qu'une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

 

Sur le moyen unique de ce pourvoi :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006, contestée en défense :

 

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

 

Attendu que M. Francis X... s'est pourvu en cassation le 30 novembre 2007 contre un arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour d'appel de Versailles, qui a été signifié le 22 mars 2006, puis le 6 novembre 2007 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2003 rectifié par arrêt du 1er juillet 2004 ;

 

Déclare irrecevable le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 ;

 

Condamne M. Francis X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Francis X... et le condamne à payer à M. et Mme Maxime X... la somme globale de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.