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Décisions

Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Caen, du 10 janv. 2006

10 janvier 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2006), que M. X... ayant été condamné, dans un litige l'opposant à Mme Y..., par une décision du juge de l'exécution du 26 août 2004, a signé le 1er septembre 2004 l'avis de réception de la lettre contenant notification de cette décision par le greffe du tribunal, puis a reçu, le 13 septembre 2004, signification par huissier de justice de cette même décision ; qu'il a interjeté appel le 5 octobre 2004 et que Mme Y... a alors soulevé l'irrecevabilité du recours ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :

 

1°/ que dans ses conclusions de déféré en date du 27 décembre 2004, M. X... avait rappelé que dans le délai ouvert par la première notification faite par le secrétariat-greffe le 1er septembre 2004, Mme Y... lui avait fait signifier par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2004 le jugement du 26 août 2004 rendu par le juge de l'exécution de Domfront, ce qui faisait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'en déclarant cependant l'appel de M. X... irrecevable comme tardif alors que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel, statuant sur déféré, a violé les articles 528 du code de procédure civile, et 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;

 

2°/ qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne comporte aucune exception que toutes les correspondances professionnelles échangées entre les avocats revêtent un caractère confidentiel et ne peut faire l'objet d'une production en justice ; que cette confidentialité interdit toute divulgation par le destinataire et toute utilisation par quiconque ; que dès lors en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le conseil de M. X... au conseil de Mme Y... pour en déduire que M. X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

3°/ qu'en fondant sa décision sur une lettre écrite le 20 septembre 2004 par le conseil de M. X... au conseil de Mme Y... pour en déduire que M. X... était parfaitement informé des conditions d'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision du 26 août 2004 par la notification qu'il avait reçue le 1er septembre 2004, bien que la seconde notification de la décision du juge de l'exécution, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, ait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la notification reçue par M. X... le 20 septembre 2004 était régulière et ne comportait aucune mention de nature à l'induire en erreur, la cour d'appel retient exactement, par ces seuls motifs, que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 octobre 2004 était irrecevable ;

 

Et attendu qu'ayant relevé que le courrier adressé par le conseil de M. X... à celui de Mme Y... était une lettre officielle, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte invoqué ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 400 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.