Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2016), que M. David X... a formé un recours en révision contre un arrêt en date du 12 septembre 2002, rectifié par un arrêt du 4 février 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision et de le débouter de toutes ses autres demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié que l'arrêt du 4 février 2003 avait été, tout comme l'arrêt du 12 septembre 2002 qu'il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. David X..., qui avait régulièrement comparu, n'était plus recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à exercer un recours en révision à son encontre ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. David X... et le condamne à payer à Mme Y... X..., Mme Germaine X..., Mme Emilie B... et M. Jean-François X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.