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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juillet 1993, n° 90-16.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Pau, du 4 avr. 1990

4 avril 1990

Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision, qui, sans trancher une partie du principal, surseoit à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ;

Attendu que des désordres s'étant manifestés dans la couverture de la maison d'habitation qu'ils avaient fait construire, les époux X... ont assigné, outre l'entrepreneur qui avait réalisé les travaux, les sociétés Codibois et Tuileries du Centre, respectivement vendeur et fabricant des tuiles, ainsi que la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la responsabilité de la société Tuileries du Centre ; que cette dernière société et son assureur ont été également assignés en garantie par la société Codibois ; que le Tribunal a déclaré l'entrepreneur et la société Codibois responsables in solidum, à l'égard des époux Y..., des désordres provoqués par la non-conformité des tuiles, constaté qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte contre l'entrepreneur et condamné la société Codibois à indemniser les maîtres de l'ouvrage ; qu'ayant relevé, par ailleurs, que la société Tuileries du Centre était en " liquidation judiciaire " et n'était pas régulièrement représentée, le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes formées contre elle et la SMABTP et a renvoyé cette partie de la procédure devant le juge de la mise en état ; que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel relevé par la société Codibois contre les époux X..., l'entrepreneur, la société Tuileries du Centre et la SMABTP et, sur la demande de la société Codibois contre le fabricant des tuiles et son assureur, a déclaré la société Tuileries du Centre responsable des vices de fabrication, constaté que la société Codibois, qui avait indemnisé les époux Y..., avait produit sa créance au passif de cette société en " redressement judiciaire " et condamné la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que, pour considérer comme recevable l'appel formé par la société Codibois contre la SMABTP, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont sursis à statuer sur les demandes des maîtres de l'ouvrage et de la société Codibois contre le fabricant et son assureur jusqu'à régularisation de la procédure, et que cette régularisation étant intervenue devant la cour d'appel, il convenait de statuer sur ces demandes ;

Attendu, cependant, qu'à l'égard de la SMABTP, le jugement, sans trancher aucune fraction du principal, s'était borné à surseoir à statuer ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre cet assureur sans l'autorisation du premier président, la cour d'appel, qui ne constate aucune indivisibilité des diverses demandes, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du jugement formé contre la SMABTP et prononcé des condamnations contre cet assureur, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre la SMABTP.