Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-15.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 octobre 1999), qu'après avoir été autorisée par un juge de l'exécution, la société Grafica éditoriale printing (la société) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des terrains appartenant à M. Y... ; que dans l'instance au fond ayant opposé ces parties, un jugement de tribunal de grande instance du 13 mai 1994 a homologué la transaction conclue entre elles, confirmé l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société et autorisé celle-ci à effectuer la publicité définitive de l'hypothèque ; que M. Y... a, par la suite, demandé l'annulation de l'inscription définitive d'hypothèque, la publicité n'ayant pas été faite dans les délais prévus par l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité, alors, selon le moyen :
1 / que, aux termes de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; qu'elle n'est pas ouverte contre un jugement de donner acte qui confère à l'accord des parties force authentique et force exécutoire mais n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 mai 1994 qui a homologué le protocole de transaction conclu le 23 juillet 1993 entre M. Michel Y... et la société Grafica éditoriale était une décision contentieuse susceptible d'appel et non un jugement de donner acte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 / que conformément à l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry qui a homologué la transaction formée entre les parties a donné à celle-ci force exécutoire et sa décision est insusceptible d'appel ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 mai 1994 qui a homologué la transaction formée entre les parties prévoyant notamment désistement d'action et d'instance constituait une décision contentieuse susceptible d'appel, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aux termes de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant notamment du jour où le titre constatant le droit du créancier est passé en force de chose jugée ; que ce même délai de deux mois commence à courir du jour où le juge donne force exécutoire à l'acte constatant la transaction formée par les parties qui éteint l'instance et l'action ; qu'en décidant que le jugement du 13 mai 1994 ne pouvait constituer le titre constatant les droits du créancier et constituer en conséquence le point de départ du délai de deux mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4 / que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 mai 1994 ayant retenu qu'il était saisi d'une demande d'homologation de la transaction du 23 juillet 1993 formée entre la société Grafica éditoriale et M. Y... et que cet accord étant indivisible, l'homologation des seules clauses favorables à la société Grafica éditoriale ne pouvait être obtenue, s'est borné, par cette énonciation, à dire l'objet de sa saisine et à constater qu'à raison de l'indivisibilité de l'accord il devait l'homologuer dans son ensemble mais s'est abstenu de trancher quelque litige que ce soit et a rendu un simple jugement de donner acte ; qu'en décidant que ce jugement était un jugement contentieux, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 13 mai 1994 n'était pas une décision de donné-acte et ne s'était pas borné à homologuer la transaction conclue par les parties, dès lors, d'une part, qu'il avait décidé d'homologuer le protocole en son entier, en raison de l'indivisibilité de l'accord, et non seulement les seules énonciations de celui-ci favorables à la société, comme celle-ci l'avait demandé, d'autre part, que, constatant l'inexécution de l'accord en ce que M. Y... avait négligé d'acquiescer à la demande de substitution de l'hypothèque définitive à l'hypothèque provisoire, comme il avait été prévu, il avait tranché ce point litigieux en confirmant l'hypothèque provisoire et en autorisant l'accomplissement des formalités de publicité définitive ; que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le jugement du 13 mai 1994 avait la nature d'une décision contentieuse et était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour l'exercice abusif d'une voie de droit, alors, selon le moyen, que l'exercice par une partie des voies de droit ne constitue pas un abus et la résistance du garant du débiteur principal n'est pas en elle-même abusive ; qu'en décidant que M. Y... qui avait accepté de garantir le débiteur principal avait résisté abusivement, parce que ses motifs n'apparaissaient pas sérieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute laissant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., dont la mauvaise foi était patente, avait adopté depuis plusieurs années une attitude dilatoire et avait refusé de tenir ses engagements, dans le dessein de se soustraire à sa dette ; qu'ayant caractérisé une faute dans l'exercice d'une voie de droit, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.