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Décisions

Cass. 2e civ., 8 novembre 2001, n° 00-13.141

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

TI Nice, du 3 févr. 1999

3 février 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'oralité des débats devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour former valablement des prétentions et les justifier ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Idéal de sa demande en paiement d'un arriéré de charges formée à l'encontre de M. et Mme X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, retient que, par un courrier envoyé à la suite de sa convocation pour l'audience, M. X... a justifié s'être acquitté de la somme réclamée dans l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les époux X... n'étaient ni comparants ni représentés, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes.