Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 04-10.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Gatineau, Me Georges
Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2003), que les consorts de X... ont donné à bail des bâtiments et une exploitation agricole aux époux Y... par acte du 22 juin 1976 ; qu'à l'expiration du bail, les bailleurs ont assigné leurs anciens preneurs en restitution sous astreinte de quotas betteraviers et en paiement d'une indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du jugement rendu le 31 mars 2003 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun et avant dire droit d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal paritaire des baux ruraux se compose du président et de quatre assesseurs, deux bailleurs et deux preneurs ; que la présence de cinq assesseurs au lieu de quatre, soit d'un assesseur de trop, ne saurait être assimilée à l'absence d'un assesseur empêchant le tribunal de se réunir au complet et justifiant alors que le président statue seul ; qu'en l'espèce, en considérant que, du fait de l'indication de la présence de trois assesseurs preneurs au lieu de deux, le Tribunal n'aurait pas été au complet, ce qui aurait justifié que le président statue seul, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2 et L. 443-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / que l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut pas entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure ou par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, les époux Y... invoquaient explicitement le fait que c'était au prix d'une simple erreur de saisie informatique que figurait sur la minute le nom de trois assesseurs preneurs au lieu de deux ; qu'en affirmant sur la seule foi de la mention litigieuse, que trois assesseurs preneurs avaient assisté au débat, sans même prendre en considération le registre d'audience ni rechercher si la composition de la juridiction était en fait irrégulière, ou s'il ne s'agissait au contraire que d'une erreur matérielle, comme paraissait le révéler d'autres mentions du jugement se référant explicitement à la complétude de la formation ayant statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 441-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
3 / qu'en tout état de cause, si, dans une procédure orale, l'exception de nullité peut valablement être soulevée nonobstant le dépôt antérieur de conclusions écrites au fond, c'est toutefois à la condition que cette exception soit bien invoquée à l'audience avant que la partie qui la soulève n'aborde oralement le fond ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'exception de nullité du jugement avait été soulevée à l'audience avant que les consorts de X... ne reprennent verbalement leurs conclusions de fond, sans constater que cette exception avait bien été soulevée oralement par les consort de X... avant qu'eux-mêmes ne se réfèrent à leurs prétentions au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74, 843 et 882 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être valablement excipé de l'antériorité des conclusions au fond des époux Y... parvenues au greffe le 11 septembre 2003, mais qui n'était devenues opérantes qu'à partir du moment où elles avaient été reprises verbalement à l'audience du 27 janvier 2003, après qu'eût été soulevée l'exception de procédure par les consorts de X..., la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'irrégularité avait privé les demandeurs du bénéfice d'un délibéré en nombre impair, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.