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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mars 1984, n° 82-14.176

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Gauzès

Saint-Quentin, du 16 sept. 1981

16 septembre 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 841 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, "A DEFAUT DE CONCILIATION, L'AFFAIRE EST IMMEDIATEMENT JUGEE OU, SI ELLE N'EST PAS EN ETAT DE L'ETRE, RENVOYEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE DANS CE DERNIER CAS, LE SECRETAIRE GREFFIER AVISE, PAR LETTRE SIMPLE, LES PARTIES QUI NE L'AURAIENT PAS ETE VERBALEMENT DE LA DATE DE L'AUDIENCE" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE REPUTE CONTRADICTOIRE, QUI A CONDAMNE M X... A PAYER UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE ELF-FRANCE APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT ETE ASSIGNE LE 1ER DECEMBRE 1979 POUR LE 18 JANVIER 1980, PUIS LE 13 JANVIER 1981 POUR LE 30 JANVIER 1980, ENONCE QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETANT INTERVENUE, L'AFFAIRE RENVOYEE A DIVERSES REPRISES A ETE PLAIDEE LE 10 JUILLET 1981 PUIS MISE EN DELIBERE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT, NI DES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE L'ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION, X... AIT ETE AVISE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE VIENDRAIT A L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLALE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.