Cass. 3e civ., 11 juin 1986, n° 85-10.712
COUR DE CASSATION
Avis
Cassation
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., contre le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, après avoir déclaré recevable en la forme le congé délivré par les bailleurs, a sursis à statuer jusqu'à ce que la bénéficiaire de la reprise ait produit une autorisation de cumul, l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), retient que les consorts X... n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie du jugement ordonnant le sursis à statuer et que les appelants n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen du fond du litige à la production d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire avait statué sur la nécessité de cette autorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.