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Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 10-26.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 30 sept. 2010

30 septembre 2010

Attendu, selon le dernier de ces textes, que la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. Lionel X... par M. Serge X..., ce dernier a fait connaître, avant l'audience d'adjudication, que sa créance avait été payée ; que la société Crédit lyonnais (la banque) a demandé à être subrogée dans les poursuites ; que le juge de l'exécution ayant déclaré cette demande irrecevable par jugement du 26 mai 2010, la banque a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la décision n'avait pas mis fin à la procédure, puisqu'un jugement du 7 juillet 2010 avait déclaré le commandement caduc ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel n'avait pas rejeté la demande mais l'avait déclarée irrecevable, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 454 rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Lionel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.