Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 10-26.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. Lionel X... par M. Serge X..., ce dernier a fait connaître, avant l'audience d'adjudication, que sa créance avait été payée ; que la société Crédit lyonnais (la banque) a demandé à être subrogée dans les poursuites ; que le juge de l'exécution ayant déclaré cette demande irrecevable par jugement du 26 mai 2010, la banque a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la décision n'avait pas mis fin à la procédure, puisqu'un jugement du 7 juillet 2010 avait déclaré le commandement caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel n'avait pas rejeté la demande mais l'avait déclarée irrecevable, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 454 rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le
dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Lionel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.