Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-18.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-18.800 et D 19-18.801 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 avril 2019, RG 18/24266 et 18/24260), un jugement du 30 septembre 2016 a ordonné, à la demande de la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le comptable public), le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. I... et Mme A... portant sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.
3. Par jugements du 18 janvier 2018, un tribunal de grande instance a adjugé le lot n° 1 aux sociétés Flaure et Foulques et le lot n° 2 à Mme P.... Après déclaration de surenchère formée pour chacune de ces ventes, deux jugements du 5 avril 2018, rendus en dernier ressort, ont rejeté les contestations formées par Mme A... comportant, notamment, une demande d'annulation rétroactive de la procédure de surenchère, et adjugé chacun des lots à la société civile immobilière du Comptoir français.
4. La cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par M. I... et Mme A... à l'encontre de chacun des jugements.
Recevabilité des pourvois contestée par la défense 4. Le comptable public fait valoir que M. I... et Mme A... sont dépourvus d'intérêt à former pourvoi au motif que leur avocat a accepté le projet de distribution élaboré à la suite des adjudications et a sollicité le paiement des sommes revenant à M. I....
5. Cependant, dès lors que la contestation formée par M. I... et Mme A... tendait à l'anéantissement rétroactif de la procédure de surenchère, qui aurait pour effet l'anéantissement de la répartition du produit de la vente, ils justifient d'un intérêt à former un pourvoi contre les arrêts qui ont déclaré leur appel irrecevable.
6. D'où il suit que les pourvois sont recevables.
Examen des moyens des pourvois, qui sont identiques
Enoncé des moyens
7. M. I... et Mme A... font grief aux arrêts de déclarer l'appel irrecevable, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, tout jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 5 avril 2018 était un jugement sur incident et d'adjudication et qu'il avait tranché une contestation ; qu'en jugeant cependant ce jugement insusceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 322-60 du code de procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'une partie ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ;
qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispose que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au jugement sur incident et d'adjudication qui suit une licitation partage ;
qu'en énonçant, pour déclarer l'appel irrecevable, que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux ventes sur licitation des immeubles, en application des dispositions des articles 1377 et 1278 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1377 et 1278 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 527 et 543 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer même inapplicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sur incident et d'adjudication intervenant à la suite d'un jugement de licitation rendu à la demande d'un créancier personnel d'un indivisaire est susceptible d'appel, aucune disposition n'excluant le droit d'appel à l'encontre d'un tel jugement ; qu'en jugeant l'appel irrecevable, la cour d'appel a privé M. et Mme I... de leur droit d'appel et a violé les articles 527 et 543 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
8. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
9. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile,
dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.
10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en matière de licitation.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG 18/24266 et 18/24260) rendus le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à payer à M. I... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.